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03/02/1995 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 février 1995, 15


Texte (pseudonymisé)
DU 3 FEVRIER 1995
DEMANDEUR :
Président de ‘Chambre | , “Prés ident
Me Abdou Razakh DABO, Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
MATIERE :
T.O.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR MIL REPUBLIQUE NEUF DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
; TROISIEME. CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
TROIS FEVRIER CENT QUATRE VINGT QUINZE
ENTRE La Société Nationale des Forages dite X,
Km 4, Route de Rufisque, ayant domicile élu en l'étude
de Maître Scicluna, Avocat à la Cour, 14, Ad A

a
A, et à l'Agence Judiciaire de l'Etat, Boulevard
de la République angle avenue CARDE à Dakar ;
...

DU 3 FEVRIER 1995
DEMANDEUR :
Président de ‘Chambre | , “Prés ident
Me Abdou Razakh DABO, Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
MATIERE :
T.O.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR MIL REPUBLIQUE NEUF DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
; TROISIEME. CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
TROIS FEVRIER CENT QUATRE VINGT QUINZE
ENTRE La Société Nationale des Forages dite X,
Km 4, Route de Rufisque, ayant domicile élu en l'étude
de Maître Scicluna, Avocat à la Cour, 14, Ad Aa
A, et à l'Agence Judiciaire de l'Etat, Boulevard
de la République angle avenue CARDE à Dakar ;
D'UNE PART
ET Ac Y et autres ex-travailleurs de la
X ayant élu domicile en l'étude de Maîtres Doudou
et Yérim THIAM, Avocats à la Cour, 68, rue Wagane
- DIOUF, Dakar ;
D'AUTRE PART :
VU les déclarations de pourvois de Maître Scicluna
Avocat à la Cour et celle de l'Agent judiciaire de
l' Etat agissant tous au nom et pour le compte de la
X ;
Lesdites déclarations «nregistrées au greffe de la
Cour “eiprême les 11 Avril 1991, 5 Mars et 10 Mars 1992
et te:dant toutes à ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt n°328 en date du 26 Juin :1990 par lequel la n'a la Cour d'Appel a fait droit aux demandes de Ac Y et autres ;
CE FAISANT, attendu l'arrêt attaqué a
-Violé les articles 73 du C.P.C. et 211 ‘’u Code du travail
- dénaturé les faits de la cause ;
-violé les droits de la défense ;
- manqué de base légale ;
- statué ultra petita ;
- et violél'article 54 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il
pas été produit de mémoire en défense pour “Ac Y et autres ;
VU la lettre du greffe portant notification de la déclaration de pourwoi
aux défendeurs ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°60-17 du 3 Septembre 1960 sur la Cour Suprême ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambë en son rapport ;
général délégué,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE ,avocat / représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DEI.TRERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur la recevabilité des pourvois présentés
ATTENDU qu'un premier pourvoi de Maître Scicluna contre l'arrêt n°328 du
26 Juin 1990 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel, reçu au greffe de Ja Cour Suprême le 11 Avril 1991 et le 5 Mars 1992 ,doit être déclaré irrecevable dès lors que
l'arrêt attaqué a été notifié à l'avocat de la Société demanderesse ( La X ) le
27 Février 1991, soit plus de quinze jours ; que c'est sans doute en raison de la
tandivité de ce pourvoi que, par ailleurs le dix Mars 1992, un second pourvoi contre
le même arrêt a été présenté par M. Omar: DIOUF, Magistrat détaché à l'Agence Judiciaire :
de l'Etat en vertu d'un pouvoir spécial en date du 9 Mars 1992 aux fins de représenter
le Directeur Général de la X et de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt
n328 du 26 Juin 1990 ;
MAIS ATTENDU, en premier lieu, qu'il résulte du principe de la relativité de
Ja chose jugée que la voie du recours en cassation n'est ouverte qu'aux parties liti-
geantes entre lesquelles Ja décision attaquée a été rendue ;
QU'en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 56
Alinéa 2 de Ja loi organique sur la Cour de Cassation et de l'article 214 du Code du
Travail que la déclaration de pourvoi en matière Sociale peut être effectuée à défaut
du demandeur en persomne ou de son Avorat, jar un mandataire constitué par écrit agréé
. par le Président de la Toisième Chambre et choisi, si le demandeur est un employeur,parmi 7 emploY appartenant à la même branche d'activité ou un Directeur ou un employé de l'entreprise
ou de l'établissement ;
QU'en troisième lieu, la X étant une société Nationale, c'est le
Directeur de cette Société qui est compétent pour ester en justice ;
ATTENDU, qu'il résulte enfin, des qualités de l'arrêt attaqué que la décision
de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel a été rendue entre le Directeur de C X
et Ac Y et autres, d'où il suit que l'Etat du Sénégal représenté par l'Agent
Judiciaire qui n'était pas partie litigeante dans l'instance engagée devant la Chambre
Sociale de Ja Cour d'Appel et qui n'était pas mandataire au sens des articles 56 de la
loi organique sur la Cour de Cassation et 214 du Code du Travail susvisés, n'a aucune
qualité pour faire un pourvoi en cassation au nom du Directeur de la X contre
l'arrêt rendu le 26 Juin 1990 par Ja Chambre Sociale de Ja Cour d'Appel ; que dès lors
son pourvoi doit également être déclaré irrecevable, et qu'à défaut d'un pourvoi du
Directeur de la X dans les délais requis, l'arrêt attaqué a acquis l'autorité -
de la chose jugée ;
PAR CES MOTIFS, (C8 5
DECLARE irrecevabl e,Les pourvois formés par Maître Scicluna pour le
compte de la X et par Ab B en vertu d'un pouvoir spécial du
Directeur de la X contre l'arrêt n°328 du 26 Juin 1990.
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près Ja Cour
de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation Chambre Sociale
en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient : Messieurs :
- Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
- Meïssa DIOUF, Arona DIOUF, Conseillers
délégué
En_présence de M. Cheikh Tidiane Faye , Avocat Généra1” représentant le Ministère Public et avec l'assistance Maître Abdou Razakh DABO, Greffier .
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR
Amadou Makhtar Arona DIOUF - Abdou Razakh DABO
SAMB


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 03/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-02-03;15 ?
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