La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1995 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 février 1995, 32


Texte (pseudonymisé)
32
Ne
3/RG/93 leasren
AFFAIRE N°
Ac X et autres
c/
B C
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MMRe..NicoleDIA, Président de
Elias DOSSEH, Conseiller . >
Ad Ab, Auditeur,
réprésentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE ,-STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCTALE,
ENTRE Le sieur Ac X et
14 autres demeurant tous à Dakar mais faisant
élection de domicile en l'étude de Me Guédel
Ndiaye, avocat

à la Cour 5
Demandeur
D'UNE PART
ET : La Société AMERGER-CASAMANCE dont
le siège social se trouve au 23, Bo...

32
Ne
3/RG/93 leasren
AFFAIRE N°
Ac X et autres
c/
B C
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MMRe..NicoleDIA, Président de
Elias DOSSEH, Conseiller . >
Ad Ab, Auditeur,
réprésentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE ,-STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCTALE,
ENTRE Le sieur Ac X et
14 autres demeurant tous à Dakar mais faisant
élection de domicile en l'étude de Me Guédel
Ndiaye, avocat à la Cour 5
Demandeur
D'UNE PART
ET : La Société AMERGER-CASAMANCE dont
le siège social se trouve au 23, Boulevard dela
Libération, mais ayant élu domicile en l'étude
de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour ,
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation par le sieur Ac X et
14 autres personnes contre l'arrêt n° 495
rendu le 28 juin 1991 par la Cour d'appel de
Dakar dans le litige qui les oppose à Amerger _-
Casamance
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi ;
VU La signification du pourvoi à È la défenderesse par
exploit du 18 janvier 1993 ,
VU le mémoire en réponse pour le compte de la Société
Amerger Casamance et tendant au rejet du pourvoi >
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU selon les énonciations de la décision déférée
que, par arrêt du 18 juin 1986, la chambre sociale a confirmé le
jugement condamnant la Société Amerger à payer aux requérants
une indemnité à liquider sur état et s'étendant du 14 juillet
1982 au 25 juin 1985 3 que les pourvois formés contre ledit
arrêt ont été déclarés irrecevables pour vice de forme par arrêt
de la Cour suprême du 7 février 1990 > que l'arrêt d'homologa-
tion de la liquidation-rendu par la Cour d'appel le 12 juillet
1988, donc avant que la Cour suprême ait statué sur les précé-
dents pourvois, a fait l'objet d'une cassation sans renvoi , que
deux décisions sont donc en présence et que chaque partie invoque
celle qui pourrait lui faire obtenir gain de cause ,
Sur le premier moyen tiré d'un défaut de réponse à
conclüsions en ce que la Cour d'appel n'a pas indiqué les rai-
sons pour lesquelles l'un seulement des deux arrêts lui parais-
MAIS ATTENDU que les seules conclusions produites au
dossier sont datées du 6 août 1990. et adressées au juge des
référés , qu'il doit donc s'agir du premier juge puisque l'ordon
nance déférée à la Cour d'appel est datée du 26 novembre 1990 :
que les conclusions auxquelles la Cour n'aurait pas répondu ne
sont donc ni proquites, ni visées dans la requête de pourvoi . >
D'OU il suit que le moyen est irrecevable ,
sur le second moyen tiré du défaut de base légale en
ce que la Cour a répondu que "ne peut être poursuivie aux fins
de recouvrement en matière de condamnation à paiement que la
décision quantifiant la ou les sommes allouées” alors que cette
affirmation n'est point conforme à la pratique habituelle des
tribunaux en matière de liquidation sur état ;
MAIS ATTENDU que la décision à laquelle il est fait
référence n'est pas produite au dossier, lequel ne comporte
pas la côte K énoncée à la page 3 de la requête ;
QUE ce moyen doit également être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Ac X et autres ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA,Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur ;
Ad Ab, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, le Conseiller ; l'Auditeur et le Greffier.
Mme NiCole DIA Elias DOSSEH Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 01/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-02-01;32 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award