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01/02/1995 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 février 1995, 30


Texte (pseudonymisé)
30
Ter FEVRIER 1995
DU
202/RG/ 4
AFFAIRE N°
SEN AUTO
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS : j
MM. m e Nicole DIA, Président ‘a
chambre, Président-Rapporteur;
Elias DOSSEH, Conseiller . ,
Oumar SARR,Auditeur :
Af A,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE Le DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEMECHAMBRE,STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi premier février mil neuf cent quatre vingt quinze. . ar> ENTRE : : sieur Ae Ac, demeurant
à Dakar, 5, rue 4/A Point E, mais ayant élu
domicile ne l'étude de Me Massokhna ...

30
Ter FEVRIER 1995
DU
202/RG/ 4
AFFAIRE N°
SEN AUTO
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS : j
MM. m e Nicole DIA, Président ‘a
chambre, Président-Rapporteur;
Elias DOSSEH, Conseiller . ,
Oumar SARR,Auditeur :
Af A,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE Le DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEMECHAMBRE,STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi premier février mil neuf cent quatre vingt quinze. . a
ENTRE : : sieur Ae Ac, demeurant
à Dakar, 5, rue 4/A Point E, mais ayant élu
domicile ne l'étude de Me Massokhna Kane,
avocat à la Cour
Demandeur,
D'UNE PART
ET La Société SENAUTO, 5e, Boulevard
Ab Ad à Dakar >
Défenderesse,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur la requête aux finsde sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour
de cassation le 15 septembre 1994 par le sieur
Ae Ac à la suite de son pourvoi en cassa-
tion enregistré le 12 septembre 1994 contre
l'arrêt n° 24 rendu le 13 janvier 1994 par
la Cour d'appel dans le litige l'opposant à
la société SENAUTO
VU la signification de la requête aux
fins de sursis a à exécution en date du 16
septembre 1994 >
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA,Président de chambre, en son
QUI Monsieur Af A, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions >
APRES en avoir délibéré conformément la loi
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ,
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, le sieur Ae Ac ayant pour conseil Me Massokhna
Kane a, postérieurement à un pourvoi formé le 14 septembre 1994
contre l'arrêt n° 24 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 13 jan-
vier 1994, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de
sursis à l'exécution dudit arrêt qui a rejeté le contredit par
lui formé et ordonné l'apposition de la formule exécutoire sur
l'ordonnance d'injonction de payer n° 44 du 15 mai 1991 ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit
article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce 3
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
PAR CES MOTIFS >
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt n° 24 du 13 janvier 1994 3
CONDAMNE le requérant aux dépens ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge où à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Aa :
Nicole DIA,Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH,Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur ;
Af A,Auditeur, représentant le Ministère public ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur , le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller l'Ayliteur, Le Greffier
Mme Nfcole DIA Elias DOSSEH Qusmane SARR DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Aa :
Nicole DIA,Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH,Conseiller ;
Qumar SARR,Auditeur ;
Af A,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur , le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le Frésident- Rapporteur Le Conseiller 1 ‘Aydÿteur, Le Greffier
Mme Nfcole Fe DIA Led 200 DOSSEH


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 01/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-02-01;30 ?
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