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01/02/1995 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 février 1995, 28


Texte (pseudonymisé)
177 bis/RG/94
AFFAIRE N° mtsterscereenenennserenuemn
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de cham bre, Président . >
Elias DOSSEH, Conseiller . ,
représentant le Ministère
Ousman SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEU STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCTALE,
A l’audience PUblique du mercredi premier février.
ENTRE Les Assurances Générales Sénéga-
laises, EEE SES siège social EEE 43, Avenue Ag Af
ayant élu domicile en l'étude de M

e Cheikh
Fall, avocat à la Cour >
Demanderesses,
D'UNE PART
ET Le sieur Ac Ae, chauffeur
...

177 bis/RG/94
AFFAIRE N° mtsterscereenenennserenuemn
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de cham bre, Président . >
Elias DOSSEH, Conseiller . ,
représentant le Ministère
Ousman SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEU STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCTALE,
A l’audience PUblique du mercredi premier février.
ENTRE Les Assurances Générales Sénéga-
laises, EEE SES siège social EEE 43, Avenue Ag Af
ayant élu domicile en l'étude de Me Cheikh
Fall, avocat à la Cour >
Demanderesses,
D'UNE PART
ET Le sieur Ac Ae, chauffeur
demeurant à à Ad Ab sur Mer quartier
Fass parcelle n 8 à Dakar >
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de sur-
sis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 25 août 1994 par les
Assurances Générales Sénégalaises à la suite
de leur pourvoi en cassation enregistré le 8
septembre 1994 contre le jugement n° 721 ren-
du le 20 avril 1994 par le tribunal régional
de Dakar dans le litigeles opposant à Séga LA COUR,
QUI Monsieur Oumar SARR,Auditeur, en son rapport ,
QUI Monsieur Ae A, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions 3
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, les Assurances Générales Sénégalaises ayant pour con-
seil Me Cheikh Fall a, postérieurement à un pourvoi formé le
9 août 1994 contre le jugement n° 721 rendu par le Tribunal
régional de Dakar statuant en appel le 20 avril 1994, saisi la
Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution
dudit arrêt qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement
du tribunal départemental de Dakar ayant condamné la société
les Floralies à payer au sieur Ac Ae les sommes de 332 818
et 45 000 francs au titre du préjudice matériel et a à celui de
l'immobilisation de son véhicule >
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit
article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce :
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution -
du jugement an 721 du 20 avril 1994 ,
CONDAMNE les demanderesses aux dépens ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son
audience putlique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur-Rapporteur ;
Ae A,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Qusmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Mme Le Président Nicole A DIA Ms le Elias Conseiller DOSSEH


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 01/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-02-01;28 ?
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