La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1995 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 février 1995, 25


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° …
Paul Ac X
Af B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller ’
Ab A, Auditeur ,
Ae C, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
-
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PUblique du mercredi premier février
ENTRE Le sieur Paul Madior.Ndoye,.[nsti-
tuteur en service à Joal , département de
Mbour ayant élu domicile en l'étude de René
Loui

s Lopy, avocat à la Cour D
Demandeur,
D'UNE PART
ET . : Le sieur Af B, agissant
ês-qualité de séquestre de...

AFFAIRE N° …
Paul Ac X
Af B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller ’
Ab A, Auditeur ,
Ae C, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
-
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PUblique du mercredi premier février
ENTRE Le sieur Paul Madior.Ndoye,.[nsti-
tuteur en service à Joal , département de
Mbour ayant élu domicile en l'étude de René
Louis Lopy, avocat à la Cour D
Demandeur,
D'UNE PART
ET . : Le sieur Af B, agissant
ês-qualité de séquestre de la succession de
feu Ad B, élisant domicile … l'étude
de Me Abdoulaye Oumar Kane, avocat à la Cour,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour suprê-
me le 28 octobre 1991 par Me René Louis Lopy
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Paul Ac X contre l'ordonnan-
ce du 21 juin 1991 du tribunal régional de
Thiès dans la cause l'opposant à Af B;
VU le certificat attestant la consignation == VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 24 octobre 1991 de Me Malick Sèye Fall, huissier de justice : VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
Af B et tendant au rejet du pourvoi >
LA COUR;
QUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
QUI Monsieur Ae C,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême ,
Sur le second moyen en sa troisième branche pris de la
violation de l'article 179 du Code des obligations civiles et
commerciales en ce que le juge d'appel n'a pas pris en considé-
ration les preuves de paiement des loyers de 1979 à avril 1988
que sont la déposition du témoin Aa B et la lettre
recommandée avec accusé de réception adressée au même Aa
B et daté du 29 juin 1989 >
ATTENDU selon l'article précité, que la preuve du paie-
ment obéit, sauf dispositions contraires de la loi, aux règles
du droit commun de la preuve , que l'article 12 du même Code =
prévoit les modes de preuve retenus par la loi parmi lesquels -
figure le témoignage >
ATTENDU en conséquence qu'en expulsant Paul Ac
X des lieux par lui loués au motif que la preuve était indi-
visible et qu'il ne justifiait du paiement de ses loyers que
pour la période d'avril 1988 à septembre 1990 alors qu'il avait,
dans la sommation interpellative du 30 août 1990 produite devant
les juges d'appel, non seulement relaté la façon dont il s'était
acquitté de ses loyers pour ladite période, mais également décla-
ré que de janvier 1979 à mars 1988 il payait ses loyers à la
propriétaire par l'intermédiaire de son fils Aa qui remet-
tait en sa présence l'argent à sa mère, et que ces déclarations
avaient été confirmées par Aa Ad B dans la même somma-
tion interpellative, la Cour d'appel a violé le texte visé au
moyen;
PAR CES MOTIFS ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le ler moyen ;
CASSE et annule le jugement du 21 juin 1991 ;
RENVOIRen conséquence la cause et les parties devant
le tribunal régional de Thiès autrement composée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transecrit sur les registres du tribunal régional de Thiès en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Ag :
Nicole DIA, Président de chambre, Président -Rapporteur ; -
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur ;
Ae C, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Qusmane SARR, Greffier. LD En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Mme/Nicole DIA Elias DOSSEH Oumar Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 01/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-02-01;25 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award