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01/02/1995 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 février 1995, 24


Texte (pseudonymisé)
24
ler FEVRIER 1995
DU
s 199/RG/93 et
201/RG/93
Ag A
1) - Ae An X
2) - Af Al
et
1) -— Dame Af Al
2) - Ac A
Ae An X
C
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS
MM me Nicole DIA, Président
de chambre, Président . ”
Elias DOSSEH, Conseiller-
Ad B, Auditeur . ’
Ai X, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience P@blique du mercredi premier février
mil neuf c

ent quatre vingt quinze
à Aj Ah parcelle n 8353 à Dakar,
ayant lu domicile en l tude de Me Adnan
Yahya, avocat à la Cour >
Demandeur...

24
ler FEVRIER 1995
DU
s 199/RG/93 et
201/RG/93
Ag A
1) - Ae An X
2) - Af Al
et
1) -— Dame Af Al
2) - Ac A
Ae An X
C
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS
MM me Nicole DIA, Président
de chambre, Président . ”
Elias DOSSEH, Conseiller-
Ad B, Auditeur . ’
Ai X, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience P@blique du mercredi premier février
mil neuf cent quatre vingt quinze
à Aj Ah parcelle n 8353 à Dakar,
ayant lu domicile en l tude de Me Adnan
Yahya, avocat à la Cour >
Demandeur,
D'UNE PART
ET 1) - Le sieur Ae An X,
demeurant à Aa Ab, parcelle n 11 à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Oumar Ngalla Ndiaye, avocat à la Cour ,
2) - La dame Af Al, demeu-
rant à Dakar 48 Boulevard de la République,
ayant lu domicile en l'étude de Me Mame
Adame Guèye, avocat à la Cour ,
D'AUTRE PART
>
ENTRE ENCORE 1) - La dame Af Al,
demeurant à Dakar, 48 Boulevard de la Répu-
- blique, ayant élu domicile en l'étude de Me
Mame Adama Guèye, avocat à la Cour >
2) - Le sieur A Ac A, demeurant à Dakar, 48,
Boulevard de la République, ayant élu domicile en l'étude de Me
Mame Adama Guèye, avocat à la Cour ,
Demandeurs,
D'UNE PART
ET . : Le sieur Ae An X, demeurant à Aa
Ab, parcelle n° 11 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude
de Me Oumar Ngalla Ndiaye, avocat à la Cour ,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur les pourvois formés suivant requêtes enregis- trées au greffe de la Cour de cassation les 13 et 14 octobre 1993 par le sieur Ag A, la dame Af Al et Ac A contre l'arrêt n° 185 du 15 avril 1993 rendu par la Cour d'appel de Dakar ;
VU les certificats attestant la consignation des amendes de VU la signification des deux pourvois en date des 26 octo- bre et 2 décembre 1993 >
VU les mémoires en défense déposés >
LA COUR,
OUI Monsistse ELias DOSSEH,Conseiller, en son rapport ;
QUI Monsieur Ai X,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ,
APRES en SASHA avoir délibéré conformément à la SS loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de 3
ATTENDU que compte tenu de la connexité des deux pourvois,
il y a lieu de les joindre ;
Sur la première branche de ce moyen prise de la violation
des articles 397 et 847 du Code de la famille ;
ATTENDU que les trois requérants reprochent à l'arrêt
attaqué d'avoir appliqué à la succession litigieuse la loi
sénégalaise, alors que le décès de Ak A est survenu
au Liban qui était son dernier domicile ;
MAIS ATTENDU que selon 1 ' alinéa premier de l'article
847 les questionsrelatives à la dévolution successorale concer-
nant la désignation des successeurs, l'ordre dans lequel ils sont
appelés, la transmission de l'actif et du passif à chacun d'en-
tre eux, sont régis par la loi nationale du défunt ; qu'en
raison de la double nationalité libanaise et sénégalaise du de
cujus, la loi sénégalaise était applicable ;
D'OU il suit que le moyen pris en sa première branche
n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche de ce moyen tirée de la violation
de l'article 493 du Code de la famille, en ce que selon les
requérants Af Al et Ac A, l'arrêt attaqué a
admis la condamnation des héritiers sans spécifier la part qui
revient à chacun d'eux ;
MAIS ATTENDU que cet article ayant trait aux dettes et
charges de la succession n'est pas applicable en l'espèce ;
QUE pris en cette branche, le moyen n'est également pas
fondé ;
Sur les moyens tirés de la violation des articles 407,
411 et 412 du Code de la famille d'une part, et de la mauvaise
application desdits articles 411 et 412 d'autre part ;
MAIS ATTENDU que la multiplicité des griefs disparates
développés sous ces moyens par l'un et l'autre pourvois les
rendent imprécis et par suite irrecevable ;
en ce que dame Af Al et Ac A soutiennent avoir
soulevé une question préjudicielle et la violation de l'article
847 du Code de la famille sans réponse ;
ATTENDU que les requérants font grief à la Cour d'appel
de n'avoir pas tranché la question relative à l'ouverture de la
succession, à sa dévolution et à la détermination des successi-
bles ;
MAIS ATTENDU que l'arrêt, en relevant que le de cujus
"a laissé quatre épouses et 15 enfants... ; que suivant l'article
407 du Code de la famille les successibles sont de plein droit
saisis de la succession", a répondu aux questions posées ;
qu'en cette branche, le moyen manque en fait ;
Sur la seconde branche de ce moyen pris de la violation
du 19 décembre 1990 ;
MAIS ATTENDU que ce jugement n'est pas déféré à la censu-
re de la Cour de cassation ;
D'OU il suit que le moyen en cette branche est irrece- - 5
en ce que toutes les parties ont admis que tous les biens de feu
Ak A se trouvent au Liban alors que l'arrêt a estimé
que rien ne permet de le soutenir ;
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel s'est bornée à appré-
cier souverainement les preuves produites devant elle ; quce
moyen est irrecevable ;
Sur le moyen pris de la violation de l'article 407
l'inscription d'hypothèque ayant.été autorisée par le Premier
Président de la Cour d'appel, le premier juge était incompétent
à ordonner la main-levée sollicitée par Ae An X
(article 407 alinéa 4) ;
MAIS ATTENDU que ce moyen n'a pas été soulevé devant
le juge du fond ; qu'il est également irrecevable ;
Sur le moyen
ATTENDU que les requérants reprochent à l'arrêt confir-
matif attaqué d'entrer en contradiction avec le jugement n° 664
du 8 avril 1987 devenu définitif ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées pour qu'il y
ait contrariété de décisions ne sont pas réunies en l'espèce ;
que ce moyen ne saurait être accueilli ;
chose _jugée, en ce que l'arrêt attaqué a admis que le jugement
n° ° 664 du 8 avril 1987 n'a pas autorité de la chose jugée ; moyen
soutenu par les trois requérants ;
- 6
MAIS ATTENDU que le requérant Ag A fait écrire
sans en rapporter la preuve, que l'appel interjeté contre ledit
jugement n'a pas été enrôlé et que l'appelant avait été déchu de
son appel ; que Af Al et Ac A relèvent dans leur
requête que l'appel de An X se trouve encore au rôle géné-
ral de la Cour d'appel ; que c'est à bon droit que les juges du
fond ont admis que le jugement en cause n'a pas autorité de la chose
EN c 3 jugée ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté ;
égistres / , PAR PRONONCE LES PRONONCE CONDAMNE DIT de que CES REJETTE la le MOTIFS Cour LA la solidairement présent JONCTION confiscation d'appel ; . arrêt en sera DES marge les DEUX des imprimé ou requérants à amendes POURVOIS la ; suite qu'il versées aux de sera . la dépens transcrit décision ; ;
attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique
tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Am
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ad B, Auditeur ;
Ai X, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Qusmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.
Mme Le Nicole Président x NE, DIA Le Conseiller-Rapporteur Elias DOSSEH Ortkm l'Auditeur Ousmane reffier SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 01/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-02-01;24 ?
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