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01/02/1995 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 février 1995, 23


Texte (pseudonymisé)
23
No
AFFAIRE N°
c/
Aa X
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.Mme_Nicole DIA, Président
de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller ,
Oumar SARR, Auditeur «
Ac C, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME _ CHAMBRE»STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi premier février
mil neuf cent quatre vingt quinze ;
ENTRE Le sieur Ab A, gdemeu-
rant aux parcelle

s assainies de Cambérène,
parcelle n 8495 à a Dakar, ayant élu domicile
en l'étude de Me Alioune Badara Sène, avocat
a à la...

23
No
AFFAIRE N°
c/
Aa X
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.Mme_Nicole DIA, Président
de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller ,
Oumar SARR, Auditeur «
Ac C, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME _ CHAMBRE»STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi premier février
mil neuf cent quatre vingt quinze ;
ENTRE Le sieur Ab A, gdemeu-
rant aux parcelles assainies de Cambérène,
parcelle n 8495 à a Dakar, ayant élu domicile
en l'étude de Me Alioune Badara Sène, avocat
a à la Cour;
Demandeur,
ET : Le sieur Aa X, transpor-
teur demeurant à Cambérène à Dakar, élisant
domicile … l'étude de Mes Lo et Ad, avo-
cats à la Cour
Défendeur,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour suprê
me le 29 mai 1990 par Me Alioune Badara Sène,
avocat a à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ab A contre l'arrêt
a 558 du 26 avril 1990 de la Cour d'appel de -
Dakar dans la cause l'opposant au sieur
Aa X
VU le certificat attestant la consigna-
tion de € l'ameride de PL pour FN.
VU la signification délibéré du pourvoi conformément au défendeur par exploit
du 26 juillet 1990 de Me Malick Ndiaye, huissier de justice :
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
Aa X et tendant au rejet du pourvoi :
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Ac C, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions 3
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême :
ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a confir-
mé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal
régional hors classe de Dakar qui a constaté l'effectivité de la
transaction intervenue entre Aa X et Ab A
portant sur la parcelle n° 499 des Parcelles Assainies et ordonné
l'expulsion de ladite parcelle de Sall et de tout occupant de
son chef
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article
250 du Code de procédure civile en ce que, devant la contesta-
tion sérieuse sur la validité de l'acte de vente, la Cour d'appel”
statua:t: en référé, n'a pas constaté l'incompétence du juge des -
référés faisant préjudice au principal >
MAIS ATTENDU que le juge des référés apprécie souveraine-
ment le sérieux et le bien fondé de la contestatio: soulevée ;
qu'en l'espèce la Cour a justifié sa décision en déclarant que
le droit de Hann résultant de l'acte de vente du 31 mars 1989,
n'est pas en l'état du dossier sérieusement contesté et que le
défendeur est recevable à demander l'expulsion de Sall ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 247
du Code de procédure civile en ce que l'arrêt a tranché définiti-
vement un problème de fond du droit sans relever la moindre
urgence ;
MAIS ATTENDU que l'urgence qui dans le cas présent résultait
de l'occupation sans droit ni titre de Sall est une question de
fait relevant de l'appréciation souveraine du juge des référés qui
n'est pas tenu de motiver sa décision sur ce point ;
D'OU il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 59
du Code des obligations civiles et commerciales en ce que l'arrêt
a déclaré que Sall avait contracté en toute connaissance de cause
alors que le certificat médical indique que celui-ci est handica-
pé dans l'exercice normal de ses facultés intellectuelles, et en
ce que l'arrêt a ajouté que l'état de démence de Sall n'est pas
invoqué par le psychiatre qui l'a examiné alors que l'état de
démence n'est pas mentionné par le texte visé au moyen ;
MAIS ATTENDU que nonobstant tout motif surabondant ou
erroné, l'arrêt qui s'est borné à confirmer en toutes ses dispo-
sitions une ordonnance d'expulsion n'a pu violer le texte visé
au moyen ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Ab A ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera trans-
ecrit sur ‘les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite
de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Ae
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur ;
Ac C,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Uonssibion __ L'Audjreur Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 01/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-02-01;23 ?
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