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01/02/1995 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 février 1995, 22


Texte (pseudonymisé)
22.
AFFAIRE BF /RG-/9-5-
SONAM
c/
S.A.I.B.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
chambre, Président 3
Aa B, Conseiller-
Rapporteur 5
Célina CISSE, Conseiller 5
Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME …… CHAMBRE …STATUANT EN
MATIFRE CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE . : La Société Nationale des
Assurances Mutuelles dite A, siège social,
6 Avenue Roume, ayant élu do

micile en l'étude
de Maître TOUNKARA, Avocat a a la Cour 3
Demanderesse
E_T La Société Africaine des Industries
du Batiment ...

22.
AFFAIRE BF /RG-/9-5-
SONAM
c/
S.A.I.B.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
chambre, Président 3
Aa B, Conseiller-
Rapporteur 5
Célina CISSE, Conseiller 5
Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME …… CHAMBRE …STATUANT EN
MATIFRE CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE . : La Société Nationale des
Assurances Mutuelles dite A, siège social,
6 Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude
de Maître TOUNKARA, Avocat a a la Cour 3
Demanderesse
E_T La Société Africaine des Industries
du Batiment dite S.A.I.B, ayant son siège
social à Dakar, Route de Colobane 5
Défenderesse
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à a exécution introduite au greffe de
la Cour de cassation le 18 Avril 1995 par
la SONAM à a la suite de son pourvoi contre
l'arrêt N° 606 bis du 10 Septembre 1993 rendu
par la Cour d'appel de Dakar 5 OUI Monsieur Elias DOSSEH, conseiller, en son rapport
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat général, en ses
conclusions 3 3
APRES en avoir délibéré conformément à la loi 3
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de cassation 3
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée
la SONAM ayant pour conseil Maître TOUNKARA a, postérieurement
à un pourvoi formé le 27 Janvier 1995 contre l'arrêt N° 606 bis
rendu par te la re Cour re d'appel de Dakar le 10 Septembre 1993, saisi
la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ayant confirmé en touts ses dispositions le jugement
rendu le 15 Juin 1991 par le tribunal régional de Dakar qui l'a
condamnée à payer à la S.A.I.B 13.657.443 francs représentant
des factures impayées, etp 2.887.149 francs au titre des sommes
reliquataires dues en vertu de la délégation de créances 3 3
MAIS ATTENDU qu'en l'état de La procédure, les dispositions de l'article 17 de la loi susvisée ayant trait à la recevabilité
du pourvoi, ne semblent pas avoir été respectées 3 5
QU'il échet en conséquence de rejeter la présente requête 3 5
PAR CES MOTIFS 5
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de
l'arrêt N° 606 bis du 27 janvier 1995 3 3 DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur
les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller — Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane MARA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
les conseillers et le greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER-RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
Nicole DIA Elias DOSSEH Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 01/02/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-02-01;22 ?
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