N°. REPUBLIQUE DU SENEGAL DEFENDEURS
19 - Caisse de Péréquation
PRESENT
Madame et ssl
chambre, Président
Hamet DIALLO, Conseiller ;
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
Ae Ab Af
AUDIENCE
LECTURE
du 17_Janvier 1995
MATIERE
N° RG 33/94
LO.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE … CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
PENALE
ENTRE Ac A, faisant élection de domicile
en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à
Dakar ;
Demandeur ;
D'une part ;
ET 1° - La Caisse de Péréquation et de Stabili-
sation des prix en la personne de son directeur
général faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Bakhao SALL, Avocat à la Cour à Dakar ;
2° — Le Ministère Public ;
Défendeurs 5
D' autre part ;
STATUANT sur le pourvoi formé le 26 Janvier
1994 au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître
Ciré Clédor LY Avocat à la Cour, muni d'un pouvoir
spécial, agissant au nom et pour le compte du sieur
een ue Ac A contre l'arrêt N° 7 du 20 Janvier 1904 rendu par la Chambre d'Accusation qui a confirmé l'ordonnance de refus
de mise enliiberté provisoire rendue le 22 Décembre 1993 par le Doyen des
juges d'instruction du tribunal régional hors classe de Dakar ;
LA COUR,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation 3 5
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport 5
VU les conclusions écrites produites par Monsieur Ad Aa,
Premier Avocat Général.
=-—eSSe APRES en avoir délibéré conformément à la loi SE ;
ATTENDU qu'au soutien d'un pourvoi régulier qu'il a formé contre
l'arrêt N° 7 du 20 Janvier 1994 rendu par la chambre d'accusation, Ac
A,inculpé de détournement de deniers publics, soulève l'exception d'in-
constitutionnalité de l'article 140 du code de procédure pénale porté par
la loi N° 77-22 du 22 Février 1977, en ce que la chambre d'accusation qui
a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise
en liberté provisoire, s'est fondée sur ledit article alors qu'il est con-
traire d'une part, au Préambule de la Constitution lequel se refère à la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à la Déclaration
universelle de 1948 et proclame le respect et la garantie intangibles des
droits et des libertés de la personne humaine et d'autre part, à l'article
6 alinéa 4 de la Constitution qui dispose que : " la liberté de la personne
est inviolable... La défense est un droit absolu dans tous les états et
à tous les degrés de la procédure " et institue ainsi une présomption de
culpabilité et porte atteinte aux droits de la défense ;
ATTENDU que l'article 67 de la loi organique sur la Cour de
Cassation dispose que . : " lorsque la solution d'un litige porté devant la
Cour de Cassation est subordonnée à l'appréciation de la conformité des
dispositions d'une loi ou des stipulations d'un accord international à la
Constitution, la Cour saisit obligatoirement le Conseil Constitutionnel de l'exception d'inconstitutionnalité ainsi soulevée et surseoit à statuer
jusqu'à ce que le Conseil Constitutionnel se soit prononcé ... "
ATTENDU en l'espèce, que la solution du litige est subordonnée à
l'appréciation par le Conseil Constitutionnel de la conformité à la Éonstitution
de l'article 140 du code de procédure susvisé ; qu'il y a lieu en conséquence de saisir le Conseil Constitutionnel de l'exception d'inconstitutionnalité et de
surseoir à statuer sur lepourvoi dirigé contre l'arrêt N° 7 du 20 Janvier 1994
rendu par la Cour d'appel ,
PAR CES MOTIFS
DECIDE de saisir le Conseil Constitutionnel de l'exception
d'inconstitutionnalité de l'article 140 du Code de procédure pénale ;
DECIDE de surseoir à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt
N° 7 du 20 Janvier 1994 rendu par la Cour d'appel.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les
registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre pénale, en son audience
publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient
Madame et Messieurs:
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
Hamet DIALLO, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat général repré-
sentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE,
Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR CONSEILLERS LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Moustapha TOURE Hamet DIALLO Ndèye M. CISSE