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17/01/1995 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 janvier 1995, 01


Texte (pseudonymisé)
DU 17 JANVIER 1995
DEMANDEUR :
Société NOVALIM-NESTLE
PRESEN
Mireille NDIAYE, __ Président de
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M Cheikh Tidiane MARA
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
Ne..RG...273/92
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
ENT QUATRE VINGT QUINZE
ENTRE / La Société NOVALIM-NESTLE prise
en la personne de son directeur général, Km 14 route
de Rufisque B.P 796 Dakar, faisant

élection de domicile
en l'étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour
à Dakar ;
Demandeur
5
ET / 1°...

DU 17 JANVIER 1995
DEMANDEUR :
Société NOVALIM-NESTLE
PRESEN
Mireille NDIAYE, __ Président de
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M Cheikh Tidiane MARA
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
Ne..RG...273/92
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
ENT QUATRE VINGT QUINZE
ENTRE / La Société NOVALIM-NESTLE prise
en la personne de son directeur général, Km 14 route
de Rufisque B.P 796 Dakar, faisant élection de domicile
en l'étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour
à Dakar ;
Demandeur
5
ET / 1° - Le Ministère Public
Défendeurs
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé le 4 sep-
tembre 1992 au greffe de la Cour d'appel par Maître
Boubacar WADE, Avocat à a la Cour muni d'un pouvoir spécial,
agissant au nom et pour le compte de la société NOVALIM
NESTLE contre l'arrêt N° 097 du ler Septembre 1992 rendu
par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar
ui a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, suite
A la plainte déposée par ladite société du chef de vol
t abus de confiance ; A ÿ ñ VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation 3 5
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
VU les conclusions écrites produites par Monsieur Ab Aa, Premier
Avocat Général.
APRES en avoir délibéré conformément à x la loi
ATTENDU que la Société NOVALIM NESTLE, partie civile dans l'instance
où a été rendu l'arrêt attaqué, demanderesse au pourvoi, n'a pas consigné une
somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement.
QU'elle doit, par application des dispositions de l'article 17 alinéa 2
de la loi organique sur la Cour de Cassation, être déclarée déchue de son pourvoi 3 3
DECLARE la société NAVALIM NESTLE déchue de son pourvoi 3 5
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée 3 5
MET les dépens à sa charge
DIT que le présent arrêt sera imprimé 3 5 qu'il sera transcrit sur les
registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée 5 :
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général
près la Cour de Cassation 3 3
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre pénale, en son audience
publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient
Madame et Messieurs . :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président -— Rapporteur 4 5
Moustapha TOURE, Conseiller 3 5
Hamet DIALLO, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat Général
représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
/
/
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR {| LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Mireille NDIAYE pus tapha TOURE Hamet DIALLO Ndèye Macouwra CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 17/01/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-01-17;01 ?
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