du 13 Janvier 1995
DEMANDEUR
PRESENTS : : “MM :Amadou Makhta
Président Me
Me Abdou Razakh ‘Dabo ‘
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE
SOCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE
ze Janvier Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quinze;
Commerçant demeurant à Kaolack ,Gérant de
l'essencerie BP Noirot mais ayant élu domicile
en l'étude de Mes Aa et Sall , avocats à
la Cour , S.C.P.A. , 3 : rues Escarfait x
B'UNE PART;
Monsieur Ae A demeurant chez Ac Ag
… … … … ? mais ayant
élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye
avocat à la Cour 73 bis rue Amadou Assane
"AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me Wagane Faye : avocat à la Cour : agissant
au nom et pour le compte de Af B
LADITE déclaration enregistrée au
greffe de la Cour de Cassation le 10 Décembre t
1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
casser l'arrêt n 88 en date du 23 Mars 1993
par lequel la Cour d'Appel a partiellement confirmé le jugement entrepris . 7
CE FAISANT , attendu que l'arrêt attaqué a : :
- violé les dispositions de l'article 54 du Code du Travail ;
- et insuffisamment motivé sa décision ; .
VU l'arrêt attaqué ; .
VU les piéces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du greffe portant notification de
la déclaration de pourvoi au défendeur ï .
VU le mémoire en défense produit en date du 28
LEDIT mémoire enregistré au greffe le 29 Décembre
1993 et tendant au rejet du pourvoi . ;
VU le Code du Travail . ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation . ;
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb Président
de Chambre , en son rapport . ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye , Avocat Général
délégué , représentant le ministére public : en ses conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR le manque de Se base rer légale er par violation de l'article 54 du
Rs code du travail -
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt
n°88 du 23 Mars 1993 par lequel la Chambre sociale de la Cour
d'Appel , à infirmé le jugement déféré sur le seul point relatif -
à l'allocation à a Gora NGom de dommages - intérêts dont le montant
a été ramené de 5.000.000 de frs( Cinq Millions ) a 3 3.000.000
( Trois Millions ) de francs , et pour le surplus , a confirmé
ledit jugement , le demandeur au pourvoi Af B , fait valoir que l'arrêt attaqué manque de base légale en ce que pour
déclarer le licenciement de Ae B abusif , ledit arrêt a méconnu
le sens et la portée de l'article 54 du Code du Travail en jugeant
que " ... le contrat de gérance de Ad Ab ayant expiré ,
Af B lui a succédé , ce qui constitue une modification
dans la situation juridique de l'employeur ; que le contrat de travail
de NGom étant en cours au moment de cette modification , fait ipso
facto de Gora NGom l'employé de Af B et le contrat de
travail se poursuit aux mêmes clauses et conditions " , alors que,
selon le demandeur , la modification juridique dans la situation
de l'employeur n'est de nature à emporter la continuation des contrats
en cours que lorsqu'il est établi qu'il existe des liens de droit
entre employeurs successifs ; que lorsqu'il s'agit d'une gérance
libre , comme c'est le cas en l'espéce , dés lors qu'il est mis fin
à cette gérance , les contrats de travail n'existent plus par la
disparution de l'entreprise ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 54 du Code du
travail s'il survient une modification dans la situation juridiqUE
de l'employeur , notamment par succession , vente , fusion , transfor-
mation de fonds , mise en société , tous les contrats de travail
en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel emplo-
yeur et le personnel de l'entreprise .
Leur résiliation ne peut intervenir que dans les
formes et aux conditions prévues par la présente section , comme
si la modification dans la situation juridique du travailleur n'était
pas intervenue .
Qu'il résulte des dispositions précitées qu'en cas
de succession d'un employeur par un autre employeur , les contrats
de travail des employés doivent en principe survivre ; que cependant
cette survivance n'exclut pas la possibilité pour le nouvel employeur -
de mettre fin aux contrats des travailleurs à la condition de prouver_
un motif légitime de licenciement conformément aux dispositions de
l'article 51 du Code du Travail ;
Qu'en l'espéce , il est constant que Af B
qui a pris la succession de Ad Ab dans la gérance de la
station BP Noirot , a verbalement signifié à Gora NGom qu'il ne le
considérait pas comme membre de son personnel et ce , sans aucun
motif légitime ;
que par suite , c'est à bon droit que l'arrêt attaqué à confirmé
le jugement entrepris en déclarant abusif le licenciement de Gora
NGom .
II - SUR l'absence de motivation des dommages -
intérêts
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt attaqué une
insuffisance de motifs en ce qui concerne la fixation du montant
des dommages - intérêts ;
QUE selon le demandeur , nulle part l'arrêt ne
mentionne les éléments qui lui ont permis d'aboutir à la conclusion
que NGom est âgé et à une famille nombreuse ; que d'autre part ,
il se fonde sur des éléments peu pertinents pour allouer la somme
de 3 millions de francs ;
Qu'il est cependant constant que le demandeur
n'a pas discuté le quantum des dommages - intérêts ni devant le tribu-
nal du travail de Kaolack ni devant la Cour d'Appel qui a néanmoins
ramené le montant des dommages - intérêts alloués à Gora NGom de
5 millions à 3 millions de francs ; qu'en tout état de cause , confor-
mément aux dispositions de l'article 51 du Code du Travail qui pré-
voient que le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixa-
tion du montant des dommages - intérêts , compte tenu , en général
de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer
l'étendue du préjudice causé " , la Cour d'Appel , contrairement
aux allégations du demandeur , s'est fondé’ à la fois sur les mentions
figurant sur le jugement entrepris et les conclusions d'appel non
contestées en date du 18 janvier 1993 selon lesquelles Gora NGom
a produit 12 bulletins de salaires ; qu'il a travaillé pendant 15
ans à la station BP et est âgé de 54 ans ;
Que par suite , le requérant n'est pas fondé à
demander la cassation de l'arrêt attaqué ;