La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1995 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 janvier 1995, 14


Texte (pseudonymisé)
du 13 Janvier 1995
DEMANDEUR
PRESENTS : : “MM :Amadou Makhta
Président Me
Me Abdou Razakh ‘Dabo ‘
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE
SOCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE
ze Janvier Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quinze;
Commerçant demeurant à Kaolack ,Gérant de
l'essencerie BP Noirot mais ayant élu domicile
en l'étude de Mes Aa et Sall , avocats à
la Cour , S.C.P.A. , 3 : rues Escarfait x

B'UNE PART;
Monsieur Ae A demeurant chez Ac Ag
… … … … ? mais ayant
élu domicile en l'étude de Me Guédel NDi...

du 13 Janvier 1995
DEMANDEUR
PRESENTS : : “MM :Amadou Makhta
Président Me
Me Abdou Razakh ‘Dabo ‘
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE
SOCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE
ze Janvier Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quinze;
Commerçant demeurant à Kaolack ,Gérant de
l'essencerie BP Noirot mais ayant élu domicile
en l'étude de Mes Aa et Sall , avocats à
la Cour , S.C.P.A. , 3 : rues Escarfait x
B'UNE PART;
Monsieur Ae A demeurant chez Ac Ag
… … … … ? mais ayant
élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye
avocat à la Cour 73 bis rue Amadou Assane
"AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me Wagane Faye : avocat à la Cour : agissant
au nom et pour le compte de Af B
LADITE déclaration enregistrée au
greffe de la Cour de Cassation le 10 Décembre t
1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
casser l'arrêt n 88 en date du 23 Mars 1993
par lequel la Cour d'Appel a partiellement confirmé le jugement entrepris . 7
CE FAISANT , attendu que l'arrêt attaqué a : :
- violé les dispositions de l'article 54 du Code du Travail ;
- et insuffisamment motivé sa décision ; .
VU l'arrêt attaqué ; .
VU les piéces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du greffe portant notification de
la déclaration de pourvoi au défendeur ï .
VU le mémoire en défense produit en date du 28
LEDIT mémoire enregistré au greffe le 29 Décembre
1993 et tendant au rejet du pourvoi . ;
VU le Code du Travail . ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation . ;
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb Président
de Chambre , en son rapport . ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye , Avocat Général
délégué , représentant le ministére public : en ses conclusions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR le manque de Se base rer légale er par violation de l'article 54 du
Rs code du travail -
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt
n°88 du 23 Mars 1993 par lequel la Chambre sociale de la Cour
d'Appel , à infirmé le jugement déféré sur le seul point relatif -
à l'allocation à a Gora NGom de dommages - intérêts dont le montant
a été ramené de 5.000.000 de frs( Cinq Millions ) a 3 3.000.000
( Trois Millions ) de francs , et pour le surplus , a confirmé
ledit jugement , le demandeur au pourvoi Af B , fait valoir que l'arrêt attaqué manque de base légale en ce que pour
déclarer le licenciement de Ae B abusif , ledit arrêt a méconnu
le sens et la portée de l'article 54 du Code du Travail en jugeant
que " ... le contrat de gérance de Ad Ab ayant expiré ,
Af B lui a succédé , ce qui constitue une modification
dans la situation juridique de l'employeur ; que le contrat de travail
de NGom étant en cours au moment de cette modification , fait ipso
facto de Gora NGom l'employé de Af B et le contrat de
travail se poursuit aux mêmes clauses et conditions " , alors que,
selon le demandeur , la modification juridique dans la situation
de l'employeur n'est de nature à emporter la continuation des contrats
en cours que lorsqu'il est établi qu'il existe des liens de droit
entre employeurs successifs ; que lorsqu'il s'agit d'une gérance
libre , comme c'est le cas en l'espéce , dés lors qu'il est mis fin
à cette gérance , les contrats de travail n'existent plus par la
disparution de l'entreprise ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 54 du Code du
travail s'il survient une modification dans la situation juridiqUE
de l'employeur , notamment par succession , vente , fusion , transfor-
mation de fonds , mise en société , tous les contrats de travail
en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel emplo-
yeur et le personnel de l'entreprise .
Leur résiliation ne peut intervenir que dans les
formes et aux conditions prévues par la présente section , comme
si la modification dans la situation juridique du travailleur n'était
pas intervenue .
Qu'il résulte des dispositions précitées qu'en cas
de succession d'un employeur par un autre employeur , les contrats
de travail des employés doivent en principe survivre ; que cependant
cette survivance n'exclut pas la possibilité pour le nouvel employeur -
de mettre fin aux contrats des travailleurs à la condition de prouver_
un motif légitime de licenciement conformément aux dispositions de
l'article 51 du Code du Travail ;
Qu'en l'espéce , il est constant que Af B
qui a pris la succession de Ad Ab dans la gérance de la
station BP Noirot , a verbalement signifié à Gora NGom qu'il ne le
considérait pas comme membre de son personnel et ce , sans aucun
motif légitime ;
que par suite , c'est à bon droit que l'arrêt attaqué à confirmé
le jugement entrepris en déclarant abusif le licenciement de Gora
NGom .
II - SUR l'absence de motivation des dommages -
intérêts
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt attaqué une
insuffisance de motifs en ce qui concerne la fixation du montant
des dommages - intérêts ;
QUE selon le demandeur , nulle part l'arrêt ne
mentionne les éléments qui lui ont permis d'aboutir à la conclusion
que NGom est âgé et à une famille nombreuse ; que d'autre part ,
il se fonde sur des éléments peu pertinents pour allouer la somme
de 3 millions de francs ;
Qu'il est cependant constant que le demandeur
n'a pas discuté le quantum des dommages - intérêts ni devant le tribu-
nal du travail de Kaolack ni devant la Cour d'Appel qui a néanmoins
ramené le montant des dommages - intérêts alloués à Gora NGom de
5 millions à 3 millions de francs ; qu'en tout état de cause , confor-
mément aux dispositions de l'article 51 du Code du Travail qui pré-
voient que le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixa-
tion du montant des dommages - intérêts , compte tenu , en général
de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer
l'étendue du préjudice causé " , la Cour d'Appel , contrairement
aux allégations du demandeur , s'est fondé’ à la fois sur les mentions
figurant sur le jugement entrepris et les conclusions d'appel non
contestées en date du 18 janvier 1993 selon lesquelles Gora NGom
a produit 12 bulletins de salaires ; qu'il a travaillé pendant 15
ans à la station BP et est âgé de 54 ans ;
Que par suite , le requérant n'est pas fondé à
demander la cassation de l'arrêt attaqué ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 13/01/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-01-13;14 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award