M. ARRET N°.
du 13 Janvier 1995
DEMANDEUR :
PRESENTS : MM : Amadou Mactar
Président +
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur.Cheikh… Tidiane Faye
AUDIENCE :
LECTURE
du
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME.. CHAMBRE …, STATUANT EN
MATIERE SOCIALE
demeurant … El Ag Aa X x rue 12,
Dakar , mais ayant élu domicile en l'étude de
Mes Doudou et Moustapha NDoye , avocats à la
Cour , Ap Al , … An Ao,
Dakar
D' UNE PART
?
E T : : la Compagnie Air Ak , 1 , Place
de l'Indépendance , Dakar : ayant élu domicile
en l'étude de Mes Aj et Ao B A, rues
Amadou Assane NDoye x Ab C Ai ;
D'AUTRE PART
?
VU la déclaration de pourvoi présen
tée par Me Mustapha NDoye , avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Aq
Ae C
LADITE déclaration enregistrée au
greffe de la CourSuprême le 20 Février 1992
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt n° 371 en date du 10 Juillet 1991
par lequel la Cour d'Appel a confirmé la décision du premier juge . ;
CE FAISANT ' attendu que l'arrêt attaqué a : :
violé la loi . ;
insuffisamment motivé sa décision et apprécié les faits ,
omis de répondre aux conclusions . ;
et statué ultra petita ’ .
VU l'arrêt attaqué : 7
VU les piéces produites et jointes au dossier . ?
VU la lettre du greffe portant notification de la décla-
ration de pourvoi au défendeur . ,
vu le mémoire en défense en date du 8 Mai 1992 . ;
LEDIT mémoire enregistré le 11 Mai 1992 au greffe de
la Cour Suprême et tendant au rejet du pourvoi ï .
Vu le Code du Travail ; .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de Cassation . 7
LA COUR
+ OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb ‘ Président de Chambre,
< ww en son rapport . ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye : Avocat Général délé-
gué , représentant le Ministére Public zen ses conclusions;
‘APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ; .
SUR les deux moyens réunis tirés de la violation des articles 29
et 49 du Code de la Famille de l'article 6 de l'arrêté n°3043
à u 9 Mars 1978 portant autorisation d'une institution de prévoyance >
retraite D du défaut de réponse aux conclusions . z
ATTENDU que pour demander la cassat ra n° 371 du 10 Juillet 1991 par lequel , confirmant le jugement
du tribunal du travail de Dakar en date du 4 Mai 1990 , la Cour
d'Appel a débouté Pape Ae C de toutes ses demandes , le
requérant fait valoir que l'arrêt attaqué a considéré qu'il est
né le … … … et par suite âgé de 55 ans au moment où l'emplo-
yeur l'admettait à la retraite pour compter du 31 Décembre 1988
et ce , sur la base d'un extrait d'acte de naissance qui ne le
concerne pas , alors qu'en l'espéce , toutes les piéces versées
au dossier ( extrait de naissance aprés transcription du jugement
supplétif n° 3190 du 15 Juillet 1986 du tribunal Départemental
de Louga , sa piéce nationale d'identité , le certificat de vie
collectif de son pére , son casier judiciaire , les badges délivrés
et signés par Air Ak les 27 Novembre 1982 et 7 Décembre 1984)
attestent que le requérant est né le … … … et qu'il est
le fils de El Ag Ah C et de NDoumbé Ac Ad ; qu'en
s'abstenant de se reférer à toutes ces piéces d'Etat Civil , la
Cour d'Appel a violé les textes susvisés ; qu'en outre , la Cour
TX n'a pas tenu compte de ce que l'extrait de naissance produit par
AP la Compagnie Air Ak concerne son homonyme qui a comme pére
El Ag Ae C alors que lui a comme pére El Ag Ah
C , ce que confirme sa carte nationale d'identité ;
qu'en s'abstenant de tenir compte de tous ces éléments , la Cour
d'Appel a insuffisamment apprécié les faits de la cause et n'a
pas répondu aux conclusions d'appel en date du 23 Novembre 1990;
ATTENDU qu'il est constant que l'extrait produit
par Pape Ae C qui indique que celui-ci est né le … …
… à Af , a été établi par la Mairie de Louga sur la base
d'un jugement d'autorisation d'inscription ( ex supplétif n°3190
délivré par la Justice de Paix de Louga et transcrit le 27 JUillet
1986 sur le registre des actes de naissance de l'année 1986 de
cette Commune , ce qui révéle que ladite piéce n'a été établie
par Diop que deux ans avant sa retraîte ; alors que le premier
juge comme le juge d'appel se sont fondés sur l'extrait de naissan- 7
ce datant de 1973 remis par pape Ae C au moment de son
embauche , sur le contrat de travail signé entre les parties le 9 Avril 1974 , sur la fiche de renseignements en date
du 13 Mars 1974 remplie par Diop de sa propre main et signée
des parties , enfin sur la photocopie de la carte d'identité
produite par Diop au moment de son embauche ; que toutes
ces piéces attestent que Pape Ae C est né le … …
… âLouga de El Ag Ae C et de N Am Ac;
qu'il en résulte que c'est à bon droit que le juge d'appel
a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a considéré comme
réguliére la mise à la retraite de Pape Ae C le ler
Janvier 1989 , à l'âge de 55 ans ;
SUR le troisiéme moyentiré de l'insuffisance de motifs et
de la violation de la régle selon laquelle le juge ne doit
pas statuer ultra petita
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'Appel
d'avoir débouté le requérant de sa demande de paiement de
rappel , de prime d'ancienneté et de congés , au motif
que celui-ci s'est borné dansle dispositif de ses conclusions
à demander la condamnation de l'employeur à lui payer certaines
sommes d'argent , sans articuler de grief et de moyen , alors
que le dispositif des conclusions mentionne le motif suivant:
" 876.700 frs à titre de rappel de prime d'ancienneté dont
le taux devant être de 14% en 1988 et non 12% , la date d'embau
che étant de Juin 1974 " ; qu'ainsi , selon le demandeur,
la Cour d'Appel a insuffisamment motivé sa décision et a
statué ultra petita ;
Mais attendu que contrairement aux allégations
du demandeur , Diop n'avait pas donné le fondement de ses
prétentions relativement à la prime d'ancienneté ni opéré
aucun développement sur ce point , ainsi qu'on peut le vérifier
dans le dossier ; que par suite , «@e'est à bon droit que
la Cour a relevé que Diop s'est simplement borné ädemander
la condamnation de l'employeur à lui payer 876.700 frs à
titre de prime d'ancienneté et 78.647 frs à titre de congés
y afférents , sans articuler aucun grief ni moyen ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi de Aq Ae C contre
l'arrêt n° 371 du 10 Juillet 1991 de la Chambre sociale de la
Cour d'Appel ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera transcrit
sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de
l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation
Chambre sociale en son audience publique ordinaire des jour,mois
et an que dessus , à laquelle siégeaient : MM : Amadou Makhtar
Samb ,Président de Chambre , Rapporteur ;
- Meîssa DIOUF , Arona DIOUF , Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat
Général délégué et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo,Greffier
ET ont signé le présent arrêt , le Président-
Rapporteur , les Conseillers et le Greffier .
LE PRESIDENT — RAPPORTEUR les Conseillers ,
Amadou Makhtar SAM Meîssa DIOUF- tapha Touré Abdou Razakh Dabo