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13/01/1995 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 janvier 1995, 12


Texte (pseudonymisé)
du 13 janvier 1995
DEMANDEUR :
de SENEGEL
Conseillers ;
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
\
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROFSTEME-- CHAMBRE …SPAFUANT EN MATIERE
SOCIALE
Treize Janvier M1 Neu£ Cent Quatre Vingt.
Quinze
SOW et 25 ex - travailleurs de SENEGEL
demeurant chez Ad Ag ,Ac Ae Ai
P1le n° 124 mais élisant domicile … l'étude
de Me Guédel NDiaye , avocat à la Cour ,
73 bis , rue Aa Ah A, Dakar . ?
E T la Société SENEGEL prise en la person-<

br>ne de son syndic M. Aa C : Immeuble
B Ab , 103 , avenue Peytavin, Dakar;
ÆESTURE VU la décl...

du 13 janvier 1995
DEMANDEUR :
de SENEGEL
Conseillers ;
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
\
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROFSTEME-- CHAMBRE …SPAFUANT EN MATIERE
SOCIALE
Treize Janvier M1 Neu£ Cent Quatre Vingt.
Quinze
SOW et 25 ex - travailleurs de SENEGEL
demeurant chez Ad Ag ,Ac Ae Ai
P1le n° 124 mais élisant domicile … l'étude
de Me Guédel NDiaye , avocat à la Cour ,
73 bis , rue Aa Ah A, Dakar . ?
E T la Société SENEGEL prise en la person-
ne de son syndic M. Aa C : Immeuble
B Ab , 103 , avenue Peytavin, Dakar;
ÆESTURE VU la déclaration de pourvoi
de Me Guédel NDiaye , avocat àla Cour agissant
au nom et pour le compte des sieurs Aa
Af Ad Ag et 25 autres ex - travailleurs MATIERE :
ps de la SENEGEL .
au greffe de la Cour Suprême le 27 Mai 1991
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt n°201 en date du 3 Avril 1990 par
T.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR / la lequel la Cour d'Appel a infirmé la décision attaquée
et débouté les requérants . 7
loi CE FAISANT ' attendu que l'arrêt attaqué a violé/ notam-
ment l'article 57 du Code du travail . ;
VU l'arrêt attaqué . ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquel-
les il résulte qu'il n'a pas//produit de mémoire en défense pour
VU la lettre du greffe portant notification de la
déclaration de pourvoi au défendeur . ;
VU le Code du Travail . ?
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de Cassation . ;
LA COUR
OUI Monsieur Meîssa Diouf , Conseiller , en son rapport;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE Avocat Général
délégué ' représentant le ministére public , en ses conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt
n°201 du 3 Avril 1990 , rendu par la Chambre sociale de la Cour
d'APPEL qui a infirmé le jugement déféré du 18 Novembre
1987 , débouté les demandeurs de leur demande en paiement de huit
mois de salaire , déchargé la SENEGEL des condamnations prononcées
contre elle , les requérants Aa Af Ad Ag et 25 autres,
représentés par leur conseil Me Guédel NDiaye . ont formé un pourvoi
en cassation le 27 Mai 1991 : en soulevant deux moyens dont le
premier est basé sur la violation de l'article 129 du Code des -
Obligations Civiles et Commerciales , en ce que la panne des deux
chalutiers ne peut être considérée ni comme un événement extérieur,
ni comme un événement insurmontable , impossible à prévoir , et ne sau-
rait en conséquence constituer une force majeure exonératoire de respon
sabilité au profit de l'employeur ; le second moyen évoque la violation
de l'article 57 du Code du Travail en ce que la Cour d'Appel affirme
expressément que la force majeure est une cause de suspension du con-
trat de travail , alors que le texte qui énumére limitativement les
cas de suspension du contrat de travail reste muet sur la force majeure
ATTENDU qu'il échet de joindre les deux moyens, en
raison de leur connexité , eu égard à leur référence à la force majeure
ATTENDU qu'aux termes de l'article 129 du COCC " il
n'y a pas de responsabilité si le fait dommageable est la conséquence
d'une force majeure ou d'un cas fortuit , c'est-à-dire d'un événement
extérieur insurmontable et qu'il était impossible de prévoir ;
ATTENDU que la Cour d'Appel , pour débouter les
travailleurs et décharger l'employeur de toutes condamnations ,
aprés avoir analysé les faits et retenu la panne des deux chalutiers
appartenant à l'employeur , a affirmé que la force majeure est
une cause de suspension du contrat de travail " , violant ainsi ensem-
ble les articles visés aux deux moyens réunis puisque la panne de
chalutiers pour un employeur diligeant , est un événement prévisible
" et surmontable et ne saurait être constitutive de force majeure dont
/ y la mention , au demeurant ne figure pas parmi les causes de suspension L) du contrat , limitativement éurérées à l'article 57 du Code du Travail;
d'où il suit que l'arrêt attaqué mérite cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et annule l'arrêt n° 201 «æn date du 3 Avril
1990 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour
d'Appel autrement composée pour u être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale en son audience publique ordinaire des jour , mois
et an que dessus , à laquelle siégeaient : MM . Amadou Makhtar Samb,
Président de Chambre ,Président ;
Meîssa DIOUF ,Conseiller-Rapporteur, Arona DIOUF, Conseiller
EN présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye ,Avocat
Général délégué , représentant le ministére public et avec l'assistance
de Me Abdou Razakh Dabo , Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt , le Président, Le Conseil-
ler-Rapporteur : , le Conseiller et le Greffier ;
LE PRERSIDENT le CONSEILLER RAPPORTEUR LE CONSEILLER (re GREFFIEF
Amadou Makhtar SAM Meîssa DIOUF Arona DIOUF Abdou R: : DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 13/01/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-01-13;12 ?
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