ARRET N° 11.
du 13 janvier 1995
DEMANDEUR :
Cabinet GAYE et Associés
Samb , Président de Chambre ,
M Abdou Razakh Dabo : :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
N
LO.A. TÉL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE ;
Janvier Cent Quatre Vingt QUINZE
ENTRE : Le Cabinet GAYE et Associés,
20 , rue , Aa Ae A , ayant élu domici
l'étude de M Aîssata Tall Sall , avocat à la Cour , 192
avenue lamine Guéye x Zola , Dakar ;
D' UNE PART ;
Ac B , villa n°5440 B ,
Sicap liberté 5 , Dakar , ayant élu domicile en l'étude
de M Munir Ballal , avocat à la Cour , 5 , avenue Ab
Ad , Dakar ;
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présenté, par M Aîs-
sata Tall Sall , avocat à la Cour , au nom et pour le
compte du Cabinet Gaye et Associés 7 .
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la
Cour Suprême le 27 Mai 1991 et tendant à ce qu'il qu'il
plaise à la Cour casser l'arrêt n° 398 en date du 28 -
Novembre 1990 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le
jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT , attendu que l'arrêt attaqué a : :
- fait une mauvaise application de la loi . ?
- juge que l'employé pouvait sans autorisation de son employeur introduire
des étrangers dans le service sans que cela soit constitutif de faute ? .
VU l'arrêt attaqué . ;
VU les piéces produites et jointes au dossier . ;
VU la lettre du greffe portant notification de la déclaration
de pourvoi au défendeur . 7
VU le mémoire en défense produit en date du 25 Juillet 1991;
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour Suprême le
27 Juillet 1991 et tendant au rejet du pourvoi . ;
VU le mémoire en réplique produit en date du 18 Septembre
1991 ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour Suprême le
11 Novembre 1991 et tendant à la Cassation de l'arrêt attaqué . ?
VU le Code du Travail . ?
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mi 1992 sur la Cour de
Cassation ;
LA COUR,
OUI Monsieur Amadou Mixhtar Samb , Président de Chambre,
en son rapport . ;
OUL Monsieur Cheikh Tidiane Faye , Avocat Général délégué
yeprésentant le ministére public , en ses conclusions . 7
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMZMENT A LA LOI
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 398 du
28 Novembre 1990 par lequel la Charbre sociale de la Cour d'Appel a confirmé
le jugement du tribunal du travail de Dakar en date du 5 Juillet 1988 décla-
rant le licenciement de Ac B abusif , le demandeur au pourvoi , le Cabinet Gaye «et Associés , reproche à l'arrêt attaqué :
- d'avoir jugé que pour qu'une faute puisse être retenue contre Ac B,
il fautqu'il soit rapporté préalablement la preuve que B avait l'obligation
de ne pas détruire les disquettes , alors qu'il est superflu de démontrer
que le responsable des disquettes informatiques contenant des informations
comptables avait l'obligation de ne pas les effacer ;
- d'avoir également jugé que s'agissant d'assemblée générale d'investiture de
candidats aux élections de délégués du personnel , les syndicats professionnels
et la centrale d'affiliation sont toujours représentés même sans autorisation
de l'employeur , alors que le sieur B a introduit dans le service une per-
sonne étrangére sans l'autorisation de son employeur ;
MAIS ATTENDU d'une part , qu'aux termes de l'article 51
du Code du Travail , en cas de contestation , la preuve du caractere légitime
d'un licenciement incombe à l'employeur qui doit prouver une faute de l'emplo-
yé , c'est-à-dire un manquement à une obligation préexistante ;
que d'autre part , contrairement aux allégations du demandeur pour confirmer
le jugement entrepris en décidant , en l'espéce , que le licenciement de B
est fondé sur des motifs dont la légitimité n'est pas établie , la Cour d'Appel
a d'abord relevé que la lettre de licenciement en date du 12 Décembre 1986
versée aux débats , reproche à B d'avoir effacé les disquettes informatiques
et d'avoir introduit au sein de l'entreprise une personne étrangére , en l'occu-
rence un syndicaliste du nom de Guéye pour diriger les débats au cours d'une
réunion du personnel ;
QUE LA Cour d'Appel a ensuite estimé qu'en ce qui concerne
le premier reproche fait à B aucune des piéces produites par l'employeur,
n'établit que les disquettes ont été éffacées par B et que l'employeur
n'a pas rapporté la preuve que ce dernier avait l'obligation de ne pas effacer
les disquettes qui dataient de plus d'un an ; que dés lors , il ne peut être
jugé que B a commis une faute de ce point de vue , que d'autre part , l'em-
ployeur reconnait avoir bien autorisé l'employé à réunir le personnel de la
société mais reproche à celui- ci d'y avoir invité un syndicaliste du nom
de Guéye ;
QUE la réunion incriminée était une Assemblée Générale d'investiture A des candidats aux élections des délégués du personnel ; qu'en pareil cas , les syndicaliates
professionnels et la Centrale d'affiliation des travailleurs sont toujours représen- tés tant au moment des investitures , qu'au moment des élections et de la proclama- tion des résultats ;
QU' en tout état de cause , l'employeur , sans indiquer de
façon précise ses éléments de preuves ou la violation d'une régle de droit ,
se borne à critiquer les faits souverainement appréciés par les juges du fond;
que par suite , il résulte de tout ce qui précéde que son pourvoi doit être rejeté; PAR CES MOTIFS ,
REJETTE le pourvoi du Cabinet Gaye et Associés contre l'arrêt
n° 398 du 28 Novembre 1990 de la Chambre sociale de la Cour d'Aopel ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés
la Cour de Cassation , le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la
Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation ,
Chambreisociale en son audience publique ordinaire des jour , mois et an que dessus à laquelle siégeaient : MM : Amadou Mikhtar Samb , Président de Chambre , Rapporteur; Mîssa DIOUF , Arona DIOUF , Conseillers ;
EN présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE , Avocat Général
délégué , repréeentant le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo , Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur ,
les Conseillers et le Greffier .
LE PRESIDENT — RAPPORTEUR ; LES CONSEILLERS f LE GREFFIER
Amadou Mikhtar SAM Meîssa DIOUF - Arona DIOUF M Abdou Razakh /DABO