ass ARRET Ne
du 13 janvier 1995
DEMANDEUR
U.S.I.MA
PRESENTS Amadou Mkhtar Samb Conseillers 7 -
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE
T.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE ENTRE DU SENEGAL UNE
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE « STATUANT EN MATIERE
Janvier Ml Neuf Cent Quatre Vingt quinze
: la Sté Union S pa 2
d'Industries Miritimes dite U.S.I.MA. , siége social 8- 10 , Ae Aa B , Dakar ayant élu domicile
en l'étude de M Jean Silva , avocat à la Cour,137
avenue Ac Ad , Dakar ;
T
Ab A demeurant … …
… , prés Maison Poular , mais ayant élu domici-
le en l'étude de M Yérim Thiam , avocat à la Cour,68
rue Wagane Diouf , Dakar ;
D' AUTRE PART
VU la déclaration de pourvoi présentée
par M Silva , avocat la Cour , au nom et pour le
compte de l'USIM ;
Ladite déclaration enregistrée au gref-
fe de la Cour SUPREME le 18 Avril 1988 et tendant —
à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 205 en
date du 15 Mars 1988 par lequel la Cour d'Appel a homolo- -gué le décompte présenté par Ab A et condamé USIMA à lui payer la
somme de 1.532.857 frs . ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée également
LADITE requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le
18 Avril 1988 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt n°205
en date du 15 Mars 1988 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
CE FAISANT , attendu que l'arrêt attaqué a violé les dispositions
de l'article 64 de la loi n° 87.09 du 2 février 1987 modifiant l'ordonnance
n°60 - 17 - du 3 Septerbre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême . ?
VU l'arrêt attaqué . ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il
résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense par Ab A . ?
VU la lettre du greffe portant notification de la déclaration
de pourvoi au défendeur . ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation ;
LA COUR,
OUI Monsieur Amadou Mikhtar Samb , Président de Chambre ,
en son rapport . ;
OUI , Monsieur Cheikh Tidiane Faye , Avocat Général délégué,
représentant le ministére public , en ses conclusions . ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMSMENT A LA LOI î .
SUR LA PROCEDURE SUIVIE
ATTENDU que la Société USIM\ avait présenté à la
fois un pourvoi contre l'arrêt n°210 en date du 13 Mai 1986 de la Chambre
Sociale de la Cour d'Appel ( par lequel ladite Cour avait ordonné le reclasse-
ment de Ab A à la catégorie C I B pour compter du ler Janvier 1982;
et sollicité le sursis à exécution dudit arrêt suivant requête en date du 8 ”
Mars 1988 ;
Qu'en exécution de l'arrêt n° 210 précité , Ab
A a saisi la Cour d'Appel d'une demande d'homologation de décompte ;
que celle - ci rendit l'arrêt n° 205 du 15 mars 1988 homologuant le décompte
présenté par Ab A et condama USIM\ à payer la somme de :
1.532.857 £rs ;
QUE USIMA par requête en date du 18 Avril 1988 sollicite,
conformément à l'article 64 de la loi organique sur la Cour Suprême le sursis
à exécution de l'arrêt n° 205 du 15 Mars 1988 et la cassation dudit arrêt par
lequel , en exécution de l'arrêt n° 210 du 13 Mii 1986 , la Cour d'Appel avait
homologué le décompte susvisé ;
MAIS ATTENDU qu'il résulte de ce qui précéde que le
pourvoi dirigé contre l'arrêt n°205 ( objet du présent procés - verbal de comparu-
tion ) et la requête aux fins de sursis à exécution sont sans objet dés lors
que par arrêt n° 31 du 4 mai 1988 ( USIMA contre Ab A ) la Cour Suprême
a cassé et annulé , en renvoyant la cause et les parties devant la Cour d'Appel
autrement composée , l'arrêt n° 210 du 13 Mai 1986 ordonnant le reclassement
de Ab A .
PAR CES MOTIFS ,
DECLARE le pourvoi dirigé contre l'arrêt n°205 du 15
Mars 1988 ainsi que la requête aux fins de sursis dudit arrêt sans objet en
raison de l'arrêt de la Cour Suprême n°31 du 4 mai 1988 ; qu'il n'y a pas
lieu à statuer ;
Dit qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur Général prés
la Cour de Cassation , le présent arrêt sera - transcrit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;
Ainsi fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation , Chambre
Sociale , en son audience publique des jour , mois et an que dessus , à
laquelle siégeaient : MM : Amadou Mkhtar Samb , Président de Chambre ,
rapporteur ; Moîssa Diouf , Arona DIOUF , Conseillers ;
En présence de Mnsieur Cheikh Tidiane Faye , Avocat Général
délégué , représentant le ministére public et avec l'assistance de Ma Abdou
Razakh Dabo , Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt , le Président - Rapporteur ,
Jes Conseillers et le Greffier.
Amadou Mikhtar SAM Mîssa DIOUF - Arona DIOUF