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04/01/1995 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 janvier 1995, 19


Texte (pseudonymisé)
18
/R
AFFAIRE N°
SOCOPA INTERNATIONAL
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Mme Ab Pr ident
de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller . ,
Oumar SARR,Auditeur-
Ag A,Auditeur,
blic;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique du mercredi dix huit jan-
_Yier mil neuf cent quatre vingt quinze ;
son siège social à Dakar, 31, rue du Docteur
Thèse mais ayant élu domicile en l'étude de
Me

Salim Kanjo, avocat à la Cour >
Demanderesse,
D'UNE PART
ET La Société SOCOPAÏINTERNATIONAL,
ayant so...

18
/R
AFFAIRE N°
SOCOPA INTERNATIONAL
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Mme Ab Pr ident
de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller . ,
Oumar SARR,Auditeur-
Ag A,Auditeur,
blic;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique du mercredi dix huit jan-
_Yier mil neuf cent quatre vingt quinze ;
son siège social à Dakar, 31, rue du Docteur
Thèse mais ayant élu domicile en l'étude de
Me Salim Kanjo, avocat à la Cour >
Demanderesse,
D'UNE PART
ET La Société SOCOPAÏINTERNATIONAL,
ayant son siège social en France, 40-42,
Boulevard Ad Ae 92 112 Clichy CEDEX,
ayant élu domicile en l'étude de Me Madické
Niang, avocat à la Cour >
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 10 septembre 1993 par la Société
Aa Ai contre l'arrêt n° 584 du 27
août 1993 rendu par la Cour d'appel de Dakar -
et sur la requête aux fins de sursis à exécu-
tion dudit arrêt VU le certificat’ attestant la consignation de l'amende
de pourvoi >
VU la signification du pourvoi à la défendéresse par
exploit en date du 15 septembre 1993 ,
VU le mémoire en réponse de Me Madické Niang pour le
compte de la Société SOCOPA International >
LA COUR
OUI Monsieur Oumar SARR,Auditeur, en son rapport >
OUI Monsieur Ag A, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation ,
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il chet de join-
dre les deux procédures :
Sur le premier moyen en sa deuxième branche et sur le
troisième moyen en ses première et deuxième branches pris de la
dénaturation des faits et d'un manque de base légale en ce que la
Cour d'appel n'a fait qu'une relation partielle des faitsy n'a
tenu compte ni des.clauses et conditions du contrat ni de la procé
dure initiée par .la Aa Ai ayant abouti à a l'ordonnance
de. référé du 18.septembre 1989 désignant l'Ecole Inter-Etats des
Sciences et. de Médecine Vétérinaires en qualité d'expert et a con-
sidéré que les spécifications contractuelles pouvaient être écar-
tées parles .lettres des autorités religieuses obtenues en cours
de procédure *
ATTENDU que pour infirmer le jugement du tribunal régional
de Dakar ayant jugé que la Sociét Ah Af n'a pas respecté les termes du contrat la liant à la Aa Ai, pronon-
cé en conséquence la résolution dudit contrat, débouté la Socopa
International de ses demandes et condamné celle-ci à payer à Aa
Ai la somme de 136 585 000 F au titre de la portion de prix
déjà payée et celle de 5 O0O0 O00 F à titre de dommages et intérêts
et pour condamner Aa Ai à payer à Socopa la somme de
102 686 986 F correspondant au reliquat du prix de vente des moutons
objet du contrat et 10 OOO0 000 F à titre de dommages et intérêts,
la Cour d'appel relève que les documents produits par la Société
Safina à savoir un rapport de la Société Vétérinaire Vétacopharma
International décelant des anomalies sur la marchandise, anomalies
qui avaient déjà fait l'objet de réserves au débarquement et qui ont
été confirmées par le rapport des professeurs de l'Ecole Inter-
Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires, sont dénués de toute
force probante en comparaison de ceux produits par l'exportateur
qui verse à l'appui de son recours tendant à l'infirmation du juge-
ment des photos et des lettres émanant de l'Imam Ratib de la Grande
Mosquée de Dakar et du responsable du service religieux de l'Institut Musulman
de Paris suivant lesquelles les moutons vendus présentent toutes les qualités
requises pour être aptes au sacrifice ; que c'est seulement après l'échec de
l'opération Ac que l'importateur a commencé à soulever de façon concrète
des points de litige ; que la Société Aa Ai avait reconnu sans équivo-
que que la responsabilité de l'échec commercial lui était imputable ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi alors qu'un télex du 29 juin 1989
adréssé par la Société Aa Ai'à la Société Socopa International faisait
état de problèmes constatés par les représentants dé la'Socopa à l'arrivée des
moutons à Dakar ; que les lettres’ des autorités religieuses produites aux débats
indiquent seulement quelles sont les conditions que ‘doït remplir un mouton pour
être reconnu apte au sacrifice de ld Ac et ne font aucune référence à ceux
objets du litige ; que la correspondance ‘par laquélle Aa Ai reconnais-
sait que l'échec commercial de l'opération moutons” lui était totalement imputa-
ble mentionnait également des points de litige et des pertes directement impu-
tables selon elle à Sécopa y ét'sahs rècherther si iles moutons, à leur arrivée
à Dakar, présentaient les caractéristiques figurant sur la lettre de crédit
documentaire du 24 mai 1989 et sur les différents documents de voyage, la Cour
d'appel a dénaturé les faits de la cause et n'a pas donné de base légale à sa QU'IL s'ensuit que l'arrêt encourt la cassation et que la requête
de sursis à l'exécution dudit arrêt est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS ;
et sans qu'ilait lieu de statuer sur les autres moyens ;
ORDONNE la jonction des deux procédures ; dit qu'il sera statué sur le tout par un seul et même arrêt ;
CASSE et annule l'arrêt n° 684 du 27 août 1993 ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où
°y2 2 À ; elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
ORDONNE. ta réstitution de l'amende consignée ;
SN … CONDAMNE la société Socopa International aux dépens ;
jper que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur
es "les- registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision atta-
ar 0 AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
+ chambre statuant en matière civile et commerciale en:son audience publique
tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et :
Nicole DIA , Président de chambre, Président ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ; : : LU ait 8
Ag A, Auditeur, représentant le Ministère public ; >
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et Greffier.
Mme Le À Nf{cole Président DIA Le Elias FN Conseiller DOSSEH D - L'Auditeur-Rapporfÿeur € Ousmane Le TS — SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 04/01/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-01-04;19 ?
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