La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/1995 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 janvier 1995, 18


Texte (pseudonymisé)
Ne
DU : 4 JANVIER 1995.
53/
AFFAIRE N°
s. N. R.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Elias DOSSERH, Conseiller
Oumar SARR,Auditeur - 3
Ag B, Auditeur,
Ousmane SARR,Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL L AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME 2 CHAMBRE > STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
nil neuf cent quatre vingt quinze;
ENTRE . La Société De Promotion apr me Immobilièë- re dite A dont le siège social se
trouve a à Dakar, 22, rue Carnot mais ayant élu do

micile en l'étude de Mes Ad et Sall, avo- cats à la Cour,
Demanderesse
D'UNE PART
ET La ...

Ne
DU : 4 JANVIER 1995.
53/
AFFAIRE N°
s. N. R.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Elias DOSSERH, Conseiller
Oumar SARR,Auditeur - 3
Ag B, Auditeur,
Ousmane SARR,Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL L AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME 2 CHAMBRE > STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
nil neuf cent quatre vingt quinze;
ENTRE . La Société De Promotion apr me Immobilièë- re dite A dont le siège social se
trouve a à Dakar, 22, rue Carnot mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad et Sall, avo- cats à la Cour,
Demanderesse
D'UNE PART
ET La Société Nationale de Recouvre- ment dite SNR dont le siège social est à
de
Dakar, 7, Avenue Roume ayant élu domicile en
. > l'étude Défenderesse, de Mes Ad e t ci Sall, { avocats à la Cour D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour
de cassation le 28 novembre 1994 par la
SOSEPRIM à , la suite de son pourvoi en cassa-
tion enregistré le 28 novembre 1993 contre =
l'arrêt n° 56 rendu le 29 janvier 1993 par la -
Cour d'appel dans le litige l'opposant à la
Société Nationale de Recouvrement VU le mémoire en réponse produit en date du 16 décembre
LA COUR
OUI Madame Aa C Ac de chambre, en son rapport
OUI Monsieur Ag B,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions 3
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de
cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi pré-
citée, la Société Sénégalaise de Promotion Immobilière dite
SOSEPRIM ayant pour conseils Mes Ab Ad et ElHadj Ae
Af a , postérieurement à N un pourvoi formé le 28 novembre 1994
contre l'arrêt n 56 rendu par la Cour d'appel de Dakar le
29 janvier 1993, saisi la Cour de cassation d'une requête aux
fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a validé jusqu'à
hauteur de 400 000 000 F l'inscription d'hypothèque conserva-
toire prise au profit de la SNR sur le titre foncier n 14 117/
DG appartenant à la SOSEPRIM ,
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article
pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce >
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
PAR CES MOTIFS
rejette la requête aux fins de sursis âä l'exécution de
l'arrêt n 56 du 29 janvier 1993 ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Ah
Aa C, Présidentide chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur ;
Ag B, Auditeur, représentnat le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur ; le Conseiller ; l'Auditeur et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller l'AGditeu Le Rapporteur
Mme NiCole DIA Elias DOSSEH maf ÉARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 04/01/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-01-04;18 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award