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04/01/1995 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 janvier 1995, 17


Texte (pseudonymisé)
17
Ac A
c/
Aa X
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DFA, Président de
chambre, Président-Rapporteur
Elias DOSSEH, conseiller 5
Célina CISSE, Conseiller 5
Cheikh Tidiane MARA, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE
ENTRE Le sieur Ac A,
commerçant demeurant à a Ab, Route de Coki,
mais ayant élu domicile en l'étude de Maître
Abdou Khaly DIOP,Avocat à la Cour ;
DEMANDEUR
5

D'UNE PART 5
E T : La dame Aa X, Commerçante
demeurant à Ab, Route de Coki, ayant élu
domicile en l'étude de Maître Mal...

17
Ac A
c/
Aa X
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DFA, Président de
chambre, Président-Rapporteur
Elias DOSSEH, conseiller 5
Célina CISSE, Conseiller 5
Cheikh Tidiane MARA, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE
ENTRE Le sieur Ac A,
commerçant demeurant à a Ab, Route de Coki,
mais ayant élu domicile en l'étude de Maître
Abdou Khaly DIOP,Avocat à la Cour ;
DEMANDEUR
5
D'UNE PART 5
E T : La dame Aa X, Commerçante
demeurant à Ab, Route de Coki, ayant élu
domicile en l'étude de Maître Malick Sy FALL,
Avocat à la Cour HA
Défendresse
D'AUTRE PART
5
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête introduite au greffe de la Cour suprême
le 5 Octobre 1988 par le sieur Ac A
contre l'arrêt N° 634 du 3 Juin 1988 de la
Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant
à la dame Aa X;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 5 Octobre 1988 ;
LA COUR 3 5
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
rapport 3 5
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat général, en
APRES en avoir délibéré conformément à la loi 2 5
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de cassation : 5
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant
Toi organique sur la Cour Suprême 5 3
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI 3
ATTENDU qu'avant d'être faite à mairie, la signification
avait été faite à personne et refusée par l'intéressée ; qu'il y
a donc lieu de déclarer le pourvoi recevable 3 3
SUR le premier moyen pris de la violation de l'article
40 du Code de procédure civile en ce que le demandeur au pourvoi
Ac A qui habite Ab a été assigné devant la Cour d'appel
de Dakar dans le délai de 11 jours au lieu des 30 jours prévus
par la loi 5 MAIS ATTENDU que toutes les parties ayant conclu et s'étant
défendues en appel, l'acte d'assignation a atteint son objectif ;
D'OU il suit que le moyen est inopérant ;
SUR le second moyen pris de la dénaturation des faits en ce
"qu'ayant cherché des motifs dans les décisions précédemment
rendues entre les parties et relatives à la compétence de la
. juridiction saisie ou à la production d'un acte essentiel, le
juge d'appel a dénaturé les relations entre les parties " ;
MAIS ATTENDU que le grief de dénaturation des faits nécessite
obligatoirement pour saisir lesdits faits, un écrit qui fait
défaut en l'espèce ;
D'OU il suit que le moyen est irrecevable ;
SUR le troisième moyen pris de ce que le juge d'appel a
statué ultra petita en recourant à un motif non développé dans
les conclusions de la dame, X et sur, lequel le requérant n'a
pu s'expliquer en décidant qC "A ne pouvait plus être consi-
déré comme le représentant du propriétaire puisque l'acte dont
il se prévaut aurait été établi par le sieur Ad Y,
ès-qualité de mandataire de son père décédé, aux dires non contestés
de la dame X au moment de son établissement " ;
MAIS ATTENDU qu'il ressort des conclusions en date du 19 mars
1988 que la dame X a bien contesté la qualité de mandataire
de AIDARA ;
D'OU il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Ac A formé contre l'arrêt
N° 634 du 4 Juin 1988 de la Cour d'appel de Dakar ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA\A, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conséiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh’ Tidiane MARA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillèrs et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS ©‘: +0 : LE GREFFIER
Nicole DIA ° °° “Elias DOSSEH ‘ Célina CISSE Dusmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 04/01/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-01-04;17 ?
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