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04/01/1995 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 janvier 1995, 14


Texte (pseudonymisé)
DU : -
44
M. Ah Ab Ae
1… … ………
2… - Caisse de Sécurité sociale 3) - Hoirs Dame C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. DIA, Président
de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller . ,
Oumar SARR,Auditeur >
Ac A, Auditeur,
représentant leMinistère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEMECHAMBRE DEEE STAT UANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
d'Assurances des Transporteurs dites MSAT,
siège social Rue M

alenfant angle Af
Ad à Dakar, ayant élu domicile en l'étude
de Me Tounkara, avocat à la Cour,
Demanderesses,
D'UNE PA...

DU : -
44
M. Ah Ab Ae
1… … ………
2… - Caisse de Sécurité sociale 3) - Hoirs Dame C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. DIA, Président
de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller . ,
Oumar SARR,Auditeur >
Ac A, Auditeur,
représentant leMinistère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEMECHAMBRE DEEE STAT UANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
d'Assurances des Transporteurs dites MSAT,
siège social Rue Malenfant angle Af
Ad à Dakar, ayant élu domicile en l'étude
de Me Tounkara, avocat à la Cour,
Demanderesses,
D'UNE PART
ET 1) - Le sieur Ag B, commer-
çant demeurant au quartier cité Senghor à
Thiès
2) - La Caisse de Sécurité sociale
siège social Place de l'OIT à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Me Ahmet Ba, avocat
à la Cour
3) - Les héritiers de feu Dame
C, demeurant tous à Thiès, quartier
Mbambara
Défendeurs,
D'AUTRE PART - 2
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête déposée
au greffe de la Cour de cassation le 25 février 1993 par les
Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs contre
l'arrêt n° 606 du 30 juillet 1992 de la Cour d'appel de Dakar
dans la cause les opposant à a Ag B et autres ,
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
expioit du 16 mars 1993 ,
VU le mémoire en réponse de Me Ahmet Ba pour le
compte de la Caisse de Sécurité sociale et tendant au rejet
du pourvoi 3
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Ac A,Auditeur,représentant lè
Ministère public, en ses conclusions 3
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU que la requête présentée par les Mutuelles
Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs n'indique pas les
domiciles des parties >
QU'IL échet de déclarer le pourvoi irrecevable pour
violation de l'article 14 de la loi organique susvisée >
PAR CES MOTIFS ;
declare irrecevable le pourvoi des Mutuelles Sénéga-
laises d'Assurances des Transporteurs ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
-. ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
se cit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
te de la décision attaquée ;
AINSI fait, Sugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
Pr et où étaient présents Madame et Aa
— Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur ;
Ac A,Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur ; Le Conseiller ; l'Auditeur et le
Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller
Mme Nicole DIA Elias DOÔSSEH af SAR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 04/01/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-01-04;14 ?
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