ARRET Ne
du 29 Décembre 1994
DEMANDEUR :
Chambre, Président
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
REPUBLIQUE pos DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEM:. CHAMBRE …,-STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
ENTRE : La Caisse Nationale de Crédit Agri-
cole du Sénégal dite " C.N.C.A.S. " , 45 , avenue
Ah Ad , Dakar , ayant élu domicile en l'étu-
de de M Waly Diop, avocat à la Cour , 34 , rue du
Docteur Théze x El Ab Ai Ae , Dakar ;
D' UNE PART ;
T
:
Ag Af: , demeurant à la SICAP
Mermoz , villa n° 7028 , Dakar , mais ayant élu domi-
cile en l'étude de Ms Fall et Sow avocats à la Cour,£
64 , rue Camot , IMruble Aa Ac , Dakar ;
MATIERE : D' AUTRE PART;
VU la requête aux fins de sursis à
SOCIALE--(--sur-requête-aux-fins"de exécution présentée le 29 Septembre 1994 par la -
sursis à éxécution ) ncccoveoeeaeeeeccesi cipepernnnennnennencencencencennes C.N.C.A.S. à la suite de son pourvoi en cassation en- -
registré le 29 Septembre 1994 , sous le n°213/RG/94
contre l'arrêt n° 369 rendu le 6 Juillet 1994 par
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ag Af . '
VU la signification de la requête aux fins de sursis à
exécution en date du 30 Septembre 1994 . ;
VU le mémoire en défense produit en date du 11 Octobre
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mi 1992 sur la Cour
de Cassation , notamment en son article 16 . ;
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb Président de
Chambre , en son rapport ; .
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye , Avocat Général
délégué , représentant le ministére public , en ses conclusions . î
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ï .
SUR le caractére irréparable du préjudice qui résulterait de l'éxécution de
ATTENDU que la requérante se borne à affirmer que la décision
attaquée recéle des lacunes majeures de nature à a engendrer sa cassation et
que son exécution pourrait causéfun préjudice incommensurable étant entendu
que le sieur Ag Af est insolvable ; .
Qu'en conséquence la preuve du caractére irréparable
du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas
rapportée , . que de surcroît le demandeur n'établit pas l'insolvabilité
éventuelle du défendeur ;
Qu'il échet dés lors de rejeter la requête aux fins de
sursis à exécution de l'arrêt n° 369 rendu le 6 Juillet 1994 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar . ? PAR CES MOTIFS ,
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt
n° 369 rendu le 6 Juillet 1994 par la Charbre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale , en son audience publique ordinaire des jour , mois et an que dessus
à laquelle siégeaient : MM : Amadou Makhtar Sarb , Président de Chambre, Rapporteur;
Mîssa DIOUF et Arona DIOUF , Conseillers ;
EN présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye , Avocat Général
Délégué , représentant le ministére public et avec l'assistance de M Abdou
Razakh Dabo , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur , les
Conseillers et le Greffier .
LE PRESIDENT — RAPPORTEUR LES CONSEILLERS
Amadou Mikhtar Samb Miîssa DIOUF — Arona DIOUF Abdou Razakh €