DU 29 Décembre 1994
DEMANDEUR :
M Abdou Razakh Dabo , Greffier;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
sursis à éxécution
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEM-…—- CHAMBRE …SEAFUANT EN MATIERE
SGCIAIB SUR REQUETE AUX FINS DE SURSIS
A EXECUTION
A l'audience 8ublique.ordinaire.du.Jeudi.Vingt.Heuf
Décembre MIL Neuf Cent Quatre Vingt Quatorze
Ab dite SOSEFIL SA.kM 4,5 Rte de Rufisque,
ayant domicile élu en l'étude de Mes Doudou et Yérim
Thiam , avocats à la Cour , 68 , rue Ac Ae,
Dakar ;
D' UNE PART;
élisant domicile … l'étude de M Ousmane Séye, avocat
à la Cour , 71 , avenue Ad Aa , Dakar ;
D'AUTRE PART ;
VU la requête aux fins de sursis à
exécution présentée le 13 Septembre 1994 par la SOSEFIL
à la suite de son pourvoi en cassation enregistré
le 13 Septembre 1994 sous le n° 197 /RG/94 contre
l'arrêt n° 360 rendu le 4 JUillet 1994 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige
l'opposant à NDao et Diouf ;
VU les piéces produites et jointes
au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été
produit l'exploit de signification aux défendeurs de la requête aux fins desursis à à exécution ;
VU la loi organique n° 92-25
de Cassation notamment en son article 16 ;
du 30 Mai 1992 sur la Cour OUI Monsieur Amadou Mikhtar SAM, Président de Charbre,
en son rapport ’ .
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye , avocat Général délégué,
représentant le ministére public en ses conclusions ; .
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A IA LOI
ATTENDU que des piéces produites par le demandeur , il ne
résulte pas que la requête aux fins de sursis a été signifiée aux défendeurs
conformément à l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation;
Qu'il échet dés lors de rejeter la requête aux fins de
sursis à éxécution de l'arrêt n° 360 rendu le 4 Juillet 1994 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar ; .
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à = exécution de
l'arrêt n° 360 rendu le 4 Juillet 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel;
AINSI FAIT , jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre sociale en son audience publique ordinaire des jour , mois et an que
dessus , à laquelle siégeaient : : MM : Amadou Makhtar Samb , Président de
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye , avocat
général délégué , représentant le ministére public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo , Greffier .
ET ont signé le présent arrêt , le Président - Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier .
LE PRESIDENT — RAPPORTEUR GREFFIER
Amadou Mikhtar SAM Meîssa DIOUF —- Af A M Abdou Razakh DABO