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29/12/1994 | SéNéGAL | N°7

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 décembre 1994, 7


Texte (pseudonymisé)
du 29 Décembre 1994
DEMANDEUR :
de Chambre , Président ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M. onsieur-Cheikh-Tidiane Faye
AUDIENCE :
MATIERE :
IO.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME …. CHAMBRE ……STATUANT EN MATIERE
SOTEXKA , 57 , avenue Ac Ad , Dakar , ayant
élu domicile en l'étude de M Mdické Niang , avocat à la
Cour , 114 , avenue André Peytavin x rue El Hadji Mass
Diokhané , Dakar ;
D' UNE PART;
E T : : la dame Ag A

, demeurant à Grand - Dakarx
pcelle n° 816 mais ayant élu domicile en l'étude de Mes *
Doudou et Yérim Thiam , ...

du 29 Décembre 1994
DEMANDEUR :
de Chambre , Président ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M. onsieur-Cheikh-Tidiane Faye
AUDIENCE :
MATIERE :
IO.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME …. CHAMBRE ……STATUANT EN MATIERE
SOTEXKA , 57 , avenue Ac Ad , Dakar , ayant
élu domicile en l'étude de M Mdické Niang , avocat à la
Cour , 114 , avenue André Peytavin x rue El Hadji Mass
Diokhané , Dakar ;
D' UNE PART;
E T : : la dame Ag A , demeurant à Grand - Dakarx
pcelle n° 816 mais ayant élu domicile en l'étude de Mes *
Doudou et Yérim Thiam , avocat à la Cour , 68 , rue
Af Ah , Dakar ;
D' AUTRE PART;
VU la requête aux fins de sursis à éxécu-
tion présentée le 8 Septembre 1994 par la SOTEXKA à la
suite de son pourvoi en cassation enregistré le 8 Sep-
tembre 1994 sous le n° 194/RG/94 contre l'arrêt n° 290
rendu le 31 Mai 1994 par la Chamore sociale de la Cour
d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à la dame -
Ag A . ? VU la signification de la requête aux fins de sursis à
éxécution en date du 9 Septembre 1994 . ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation notamment en son article 16 :
IACOUR
OUI Monsieur Amadou Mkhtar Samb , Président de Chambre,
en son rapport : :
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye , avocat général délégué,
représentant le ministére public , en ses conclusions . ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A IA LOI . ;
ATTENDU que la société requérante se borne à affirmer
que la dame Guéye ne sera pas en mesure de rembourser huit millions( 8.000.000)
de frs si l'arrêt attaqué venait à être cassé . î
QU' en conséquence , il y a lieu de rejeter la requête
aux fins de sursis à exécution ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution
de l'arrêt n° 290 du 4 Mai 1994 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel
de Dakar ;
Ainsi fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation
Chambre sociale , en son audience publique ordinaire des jour, mois , et
an que dessus , à laquelle siégeaient : : MM : Amadou Makhtar Sam, Président
de Chambre ,Rapporteur . ;
- Mîssa Diouf , Mustapha Touré , Conseillers . ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye , avocat général
délégué représentant le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou
Razakh Dabo , Greffier ;
ET ont signé ,}e présent arrêt , le Président - Rapporteur ,
les Conseillers et le Greffier .
LE PRESIDENT —- RAPPORTEUR
Amadou Maikhtar Sanmb Mîssa Diouf - Mustapha — TOURE - M Aa Ab Ae


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 29/12/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-12-29;7 ?
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