M.
M.
du ARRET N° 6 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
raie, vakhtar sAMB SOCIALE , SUR REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
de Chambre , Président;
A l'audience du blique-ordinaire--du-jeudiVindt-Neuf
Ad Ab X
Décembre ML1 Neuf Cent Quatre Vingt Quatorze;
Me Abdou Razakh Dabo Greffier —ENTRE-+-1a-FINA PHOTO-;avenue-Georges
Ac à Dakar , ayant élu domicile en l'étude de M
Maye Sakho , avocat à la Cour , HLM Fass-Paillote,
RAPPORTEUR : Immeuble n°6 , Dakar ;
D' UNE PART;
MINISTERE PUBLIC : T :
M. Aa B , demeurant à Oua-
gou Ae A , villa n° 125 Dakar , mais ayant élu
AUDIENCE : domicile en l'étude de Me M" , avecat à la
—___ Cour à Bakar ;
D'AUTRE PART ;
—— VU la requête aux fins de sursis
à exécution présentée le 5 Septembre 1994 par Af C
à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 2
MATIERE :
Septenmbre 1994 sous le n° 188/RG/94 contre l'arrêt n°254
rendu le 4 Mai 1994 par la Chamore sociale de la Cour
d'Appel de Dakar , dans le litige l'opposant à Etienne LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mi 1992 sur la Cour
de Cassation , notamment en son article 16 . 7
LA COUR,
OUI Monsieur Amadou Mkhtar SAM , Président de Chambre,
en son rapport . ,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye , avocat général délégué,
représentant le ministére public , en ses conclusions ? .
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORM:MENT A LA LOI
ATTENDU que des piéces produites par le demandeur il ne
résulte pas que la requête aux fins de sursis à exécution a été signifiée
au défendeur conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi organi-
que sur la Cour de Cassation . î
Qu'il échet dés lors de rejeter la requête aux fins de
sursis à exécution de l'arrêt n° 254 du4 Mai 1994 de la Chambre sociale
de la Cour d'Appel de Dakar ; .
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de
l'arrêt n° 254 du 4 Mi 1994 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
BINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Charrbre sociale , en son audience publique ordinaire des jour , mois et
an que dessus , à laquelle siégeaient : : MM : Amadou Makhtar Samb, Président
de Chambre , Rapporteur . ;
Meîssa Diouf , Arona DIouf , Conseillers ; .
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye , avocat
/ délégué général /, représentant le ministére public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt , le Président-Rapporteur ,
les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT — , RAPPORTEUR les Conseillers