La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1994 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 décembre 1994, 09


Texte (pseudonymisé)
09
21 DECEMBRE 1994
DU
181/RG
AFFAIRE N°
Af Aj C
DITE Arlette
c/
Ag Ae B
A
CIVILE ET COMMERCIAL
PRESENTS
MM A, … Président de
chambre, Président-Rapporteur
Elias DOSSEH, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR,Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE »STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique.du.mercredi.vingt et un
ENTRE . : La dame Henriette _Jeanne C dite Ab

C, agent commercial demeu-
rant à la Ac Ad Ai … Aa Al,
villa n 3 à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Ak, Sankalé...

09
21 DECEMBRE 1994
DU
181/RG
AFFAIRE N°
Af Aj C
DITE Arlette
c/
Ag Ae B
A
CIVILE ET COMMERCIAL
PRESENTS
MM A, … Président de
chambre, Président-Rapporteur
Elias DOSSEH, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR,Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE »STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique.du.mercredi.vingt et un
ENTRE . : La dame Henriette _Jeanne C dite Ab C, agent commercial demeu-
rant à la Ac Ad Ai … Aa Al,
villa n 3 à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Ak, Sankalé et Ogo Kane
Diallo, avocats à la Cour 3
Demanderesse,
D'UNE PART
ET Le sieur Ag Ae B
Général de Corps d'Armée demeurant en son
Hôtel Avenue Pasteur, face à l'Institut
Pasteur à Dakar ayant élu domicile en l'étude
ae Me Kanjo, avocats à la Cour >
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour suprê-
me le 9 juillet 1992 par la dame Af
Aj C dite Arlette contre le jugement
n 632 rendu le 17 mars 1992 par le tribunal
régional hors classe de Dakar, statuant sur
renvoi après cassation par la première section
de la Cour suprême, LE ugement rendu le 20 - 2
mars 1990 par le même tribunal, dans la même affaire entre les
mêmes parties ,
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 10 juillet 1992 de Me Malick Sèye Fall, huissier de Justice
à Dakar
VU le mémoire en réponse de Me Mohamed Salim Kanjo,
avocat à la Cour
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions 3
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
ATTENDU qu'il est allégué que le présent pourvoi formé
hors du délai de 2 mois serait irrecevable ,
MAIS ATTENDU que l'article 34 de la loi organique sur
la Cour de cassation dispose en son premier alinéa que tous les
délais de procédure prévus au chapitre premier du titre III -
dans lequel est inséré l'article 15 ayant trait au délai pour se-
pourvoir sont francs , que ne sont donc compris dans le délai
fixé ni le jour de la notification ou de la remise de l'acte qui
est le point de départ du délai, dies a quo, ni le jour auquel se termine ledit délai, dies ad quem ; que dans le cas présent le délai de 2 mois
partait donc du 8 mai pour se terminer le 8 juillet ; que le pourvoi formé le
9 juillet est dès lors recevable ;
ATTENDU que le jugement déféré a déclaré irrecevable les demandes de
dame C fondées sur les articles 179 et suivants du Code de la famille, et
confirmé le jugement du 16 février 1989 en ce qu'il a converti en divorce la
séparation de corps prononcée entre les époux Ag Ae B et Af
Aj C ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 165, 166 et
S. 181 du CF 24 et 25 CPC ensemble les dispositions de l'article 6, paragraphe 3
de la loi 84-19 du 2 février 1984, violation, fausse interprétation, fausse
application, manque de base légale en ce que le jugement d'appel attaqué a décidé
que le délai de trois ans pour convertir la séparation de corps en divorce a
couru depuis le prononcé du jugement attaqué alors que, d'une part, en l'espèce
nous sonne” en présence d'un jugement de séparation de corps contentieuse qui
obéit aux mêmes règles en ce qui concerne les effets personnels entre époux que
le divorce contentieux qui doit être signifié pour faire courir les délais ; que
d'autre part, le prononcé du jugement ne peut constituer le point de départ de
la conversion que dans l'hypothèse de la séparation de corps par consentement
mutuel qui n'est pas susceptible de voie de recours ;
MAIS ATTENDU que par arrêt n° 43 du 27 mars 1991, la Cour suprême a jugé
qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 185
du Code della famille et de celles de l'alinéa 6 de l'article 183 du même Code 7
que si ia conversion ne peut être prononcée que lorsque le jugement de séparation
de corps n'est plus susceptible de voies de recours, le point de départ du délai
de 3 ans est néanmoins la date à laquelle ce jugement a été rendu ; que doit donc
être déclaré irrecevable le moyen par lequel il est seulement reproché à la Cour
de renvoi d'avoir statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'a saisie ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'article 187 in fine
du Code de la famille ensemble les dispositions de la loi 84-19 du 2 février
1984 et manque de base légale en ce que le jugement s'est abstenu de statuer sur —
les dépens ;
- 4
MAIS ATTENDU que le décret n° 75-813 du 21 juillet 1975 en modifiant
l'article 28 du Code de procédure civile a rendu totalement gratuite et sans
limitation dans le temps la procédure lorsque le litige porte sur une des matières
régies par le Code de la famille ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
MAIS sur le second moyen pris de la violation des articles 173 et 179 CF
ensemble les dispositions de l'article 6 äe la loi 84-19 du 2 février 1984 vio-
lation, fausse interprétation, fausse application, manque de base légale en ce que
le jugement d'appel attaqué a décidé que la demande de Af Aj C
pour obtenir des dommages-intérêts et une pension alimentaire pour ses enfants est
une demande nouvelle pour n'avoir jamais été présentée devant le tribunal alors
qu'il résulte expressément des dispositions de l'article 173 paragraphe 2, que "les
demandes reconventionnelles peuvent être formées en appel sans être considérées
comme demandes nouvelles ;
ATTENDU que selon les articles visés au moyen d'une part les demandes
reconventionnelles peuvent être formées en appel sans être considérées comme deman-
des nouvelles, d'autre part en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de
l'un des époux, le juge peut allouer à l'époux qui a obtenu le divorce des domma-
ges et intérêts pour le préjudice matériel et moral que lui cause la dissolution
du mariage, compte tenu, notamment, de la perte de l'obligation d'entretien ;
ATTENDU que la demande reconventionnelle, moyen de défense, peut aussi
être la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage
autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire si elle se rattache
aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que ‘dame Af C
à qui, par jugement du 29 mai 1984 de la justice de paix de Dakar ayant prononcé
la séparation de corps entre les époux Ag Ae B et Af C,
pour incompatibilité d'humeur et aux torts du mari, il avait été donné acte de ses
déclarations tendant à ne rien réclamer à titre de pension alimentaire, est donc
recevable à demander au juge de la conversion, des dommages et intérêts par appli-
cation de l'article 179 CF comme le lui permet l'article 187 dudit Code, ainsi
qu'une pension alimentaire pour ses enfants, l'obligation d'entretien de ceux-ci 7
par les père et mère étant indisponible ; =
QU'IL s'ensuit que le moyen est fondé ;
Arrêt n° 181/G/92
ET sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 187 du CF,
violation et inobservation des formes prescrites par la loi, ensemble les
dispositions de l'article 6 paragraphe 3 de la loi 84-19 du 2 février 1984,
manque de base légale en ce que le jugement attaqué est muet sur le déroule-
ment de l'instance alors que la loi exige que la cause soit instruite en la
forme ordinaire et débattue en audience non publique et que le jugement soit
rendu en audience publique ;
Code de la famille
ATTENDU que l'article 187 du / dispose en son premier alinéa "l'époux
demandeur en conversion saisit le juge de paix du domicile de son conjoint.
La cause est débattue et instruite en la forme ordinaire en audience non
publique et le jugement rendu en audience publique" ;
ATTENDU qu'il s'agit À formalité substantielle et que la présente
décision ne. porte aucune mention relative à l'instruction de l'affaire et
aux débats ;
QU'IL s'ensuit que ce moyen est également fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et annule le jugement rendu entre les parties par le tribunal
régional hors classe de Dakar statuant comme juridiction d'appel en matière
civile le 17 mars 1982 ; remet en conséquence la cause et les parties au
même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être
fait droit, les renvoie devant le tribunal, autrement composé ;
ORDONNE la restitution de l'amende ;
MET les dépens à la charge du défendeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les
registres du tribunal régional hors classe de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre
statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les
jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ah :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSFH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur
le Conseiller ; l'Auditeur et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller L'Auditeur Le Greffier
Mme Näcole DIA Elias DOSSEH far SAR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 21/12/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-12-21;09 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award