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21/12/1994 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 décembre 1994, 08


Texte (pseudonymisé)
08
21 DECEMBRE 1994
DU
SAPCO
BICIS
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Elias DOSSEH, Conseiller . ,
Oumar SARR, Auditeur-
Ab A, Auditeur,
représentant le Ministère
public . >
Ousmane SARR,Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE _STATUANT EN MATIERI
CIVILE ET COMERCIALE,
A l’audience Publique du mercredi vingt et un
ENTRE : La Société d'Aménagement de la
Petite Côte dite SAPCO, siège social Place
de l'Indépendance à Dakar

, ayant élu domicile
en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat
à la Cour
Demandeur,
D'UNE PART
ET : La Banq...

08
21 DECEMBRE 1994
DU
SAPCO
BICIS
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Elias DOSSEH, Conseiller . ,
Oumar SARR, Auditeur-
Ab A, Auditeur,
représentant le Ministère
public . >
Ousmane SARR,Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE _STATUANT EN MATIERI
CIVILE ET COMERCIALE,
A l’audience Publique du mercredi vingt et un
ENTRE : La Société d'Aménagement de la
Petite Côte dite SAPCO, siège social Place
de l'Indépendance à Dakar, ayant élu domicile
en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat
à la Cour
Demandeur,
D'UNE PART
ET : La Banque Internationale pour le
Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS,
de siège social 2, Avenue Roume à Dakar, ayant
élu domicile en l'étude de Mes Ac et Guèye,
avocats à la Cour
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 8 décembre 1993 par Me Aîssata
Tall Sall avocat à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de la SAPCO contre l'arrêt
n 291 du 3 avril 1992 de la Cour d'appel de -_
Dakar VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du
16 décembre 1993 de Me Malick Sèye Fall, huissier de Justice . ,
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la
BICIS et tendant au rejet du pourvoi ,
LA COUR,
OUI Monsieur Oumar SARR,Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de Cassation
VU l'article 194 alinéa 2 du Code des obligations civiles
et commerciales
ATTENDU selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par jugement
du 23 février 1992 la société d'Aménagement de la Petite Côte
(SAPCO)a été condamnée à payer à à la Banque Internationale pour le
Commerce et l'Industrie (BICIS) la somme de cent dix sept millions
deux cent cinquante sept mille cinquante cinq francs (117 257 055)
outre les intérêts de droit , que la BICIS ayant entrepris l'exé-
cution dudit jugement, la SAPCO a sollicité la discontinuation des,
Sur le second moyen pris d'une insuffisance de motifs et
d'un manque de base légale en ce que l'arrêt a ordonné la cont inua tion des poursuites au motif que la mission confiée à la SAPCO
est une activité qui relève du droit privé ;
ATTENDU que l'arrêt pour écarter le bénéfice . des disposi-
tions invoquées par l'appelante relève que la mission confiée
à la SAPCO par l'Etat consiste dans la mise en valeur touristique
de la Petite Côte, la location des terrains à l'exception des
airs des villages..., l'établissement des baux, la gérance ou la
mise en gérance de tout ou partie des équipements réalisés sur
lesdits terrains ; qu'une telle activité doit être considérée
comme un contrat régi par le droit privé et ne peut justifier
au profit de la SAPCO un contrat de concession de service public;
ATTENDU cependant qu'en statuant ainsi, sans rechercher si
le but de l'activité confiée à la SAPCO concourt directement à
la satisfaction de l'intérêt général, si cette société bénéficie
dans l'accomplissement de cette mission d'intérêt général de
prérogatives de puissance publique, agit à ses risques et périls,
et est soumise au contrôle des pouvoirs
publics, la Cour d'appel, faute de caractériser la concession de
service public, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
CASSE et annule l'arrêt rendu le 3 avril 1992 par la COur
d'appel de Dakar ; remet en conséquence la cause et les parties
au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement
composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende de consignation ;
CONDAMNE la défenderesse aux dépens ;
DIT que le présent … arrêt sera imprimé ; qu'il sera trans-
ecrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Aa :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Ab A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseills», l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller : L'Auditeur-Rappokteur Le Greffier Mme N{cole DIA Elias DOSSEH Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 21/12/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-12-21;08 ?
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