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21/12/1994 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 décembre 1994, 07


Texte (pseudonymisé)
07
Ne
206/RG/93
G.I.E.
SOCIETE TOTAL - SENEGAL
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ae A , Auditeur-Rappor-
Ab C, Auditeur,
peprésentant le Ministère pu- Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTÈME CHAMBRE + UANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi vingt et un
décembre 1994
ENTRE a Société Générale Industrielle
d'Equipement dite GIE, ayant son siège social
a a Dakar, 4-6 Boulevard Af Ad, ayant é

lu
domicile on l'étude de Me Kanjo, avocat à la
Cour
Demanderesse,
D'UNE PART ;
ET La Société Tota...

07
Ne
206/RG/93
G.I.E.
SOCIETE TOTAL - SENEGAL
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ae A , Auditeur-Rappor-
Ab C, Auditeur,
peprésentant le Ministère pu- Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTÈME CHAMBRE + UANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi vingt et un
décembre 1994
ENTRE a Société Générale Industrielle
d'Equipement dite GIE, ayant son siège social
a a Dakar, 4-6 Boulevard Af Ad, ayant élu
domicile on l'étude de Me Kanjo, avocat à la
Cour
Demanderesse,
D'UNE PART ;
ET La Société Total Ai dont
le siège est à Dakar, 15, Boulevard de la
République, ayant élu domicile en l'étude de
Mes Aa et Sarr, avocats à la Cour >
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 4 novembre 1993 par Me Salim
Kanjo avocat a la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la Société Générale Indus-
trielle d'Equipement contre l'arrêt n° 647 du -
15 octobre 1993 par la chambre civile et -_
commerciale de la Cour d'appel de Dakar et
sur la requête aux fins de sursis à exécution
dudit arrêt 2
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi >
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 5 août 1994 de Me Bernard Sambou, huissier de justice >
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la
Société Total Sénégal et tendant au rejet du pourvoi ,
LA COUR,
OUI Monsieur Ae A,Auditeur, en son rapport ,
OUI Monsieur Ab C, Auditeur, représentant le
Ministère Public, en ses conclusions >
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de join-
dre les deux procédures >
ATTENDU qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que
la Société Total-Sénégal voulant faire exécuter l'arrêt de la
Cour d'appel de Dakar du 5 avril 1991 ayant ordonné l'expulsion
de la Société Hôtelière et Immobilière de la Chaîne des Alizés
dite Ac, trouva sur les lieux une société dénommée Générale
Industrielle d'Equipement (G.I.E.) prétendant ‘n'avoir aucun
rapport avec Ac et être liée à Total Sénégal depuis janvier
1992 par un contrat de bail verbal comme le prouvaient les
quittances de loyer délivrées par ladite société , que le juge
des référés constata au vu des quittances produites et de
l'arrêt rendu entre Total Sénégal et Ac qu'il n'existe -
aucune décision d'expulsion contre la société GIE contre qui
aucune exécution ne peut être poursuivie >
/ ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir
éénduré les conclusions des parties en énonçant "qu'il ressort
du dossier que la question essentielle qui se pose en l'espèce
estcelle de savoir si la société GIE occupe les lieux du chef de
Ac comme le soutient la société Total ou si, comme le prétend
ou 2 la GIE il existe un contrat de bail commercial entre les parties E
ZX litigeantes", alors qu'il n'était demandé à la juridiction des
\, mm référés que de constater que les lieux sont présentement occupés
7 “duigant par dûment de 13 t'existence du location la COCC société délivrées des en quittances à du se caractère GIE bail par déclarant et verbal Total, qu'en de commercial loyer incomptétente la vertu il liant existe avait des ; à et quittances de rapporté la d'avoir facto société alors un la violé que Total qui preuve contrat GIE lui l'article Sénégal en sont de verbal pro- ;
dés barties, mais la déduction faite par la Cour après examen
des différents éléments du dossier soumis à sa souveraine appré-
ciation ; d'autre part, que le juge du fond appréciant souverai-
nement la valeur des preuves qui lui sont soumises, c'est sans
violer le texte visé au moyen qu'au vu de quittances de loyer dont
le libellé était pour GIE la preuve du bail verbal la liant à la
société Total, alors qu'il n'était pour cette dernière que le
simple respect des usages institués à la demande de l'Administra-
teur Ah Ag entre elle et la société Ac dont GIE
n'était qu'un démembrement, le juge des référés a estimé qu'il
existait en la cause une difficulté sérieuse soustrayant le liti-
ge à sa compétence ;
D'OU il suit que le moyen manque en fait en sa première -
branche et n'est pas fondé en sa seconde branche ; _
Sur le second moyen pris de la violation de l'article
247 du Code de procédure civile en cenque pour rendre une décision - 3
d'incompétence, la Cour d'appel s'est prévalue du seul fait que le juge des
référés ne pouvait se prononcer sur la nature de l'occupation de la société
GIE sans toucher le fond méconnaissant ainsi l'attribut essentiel du juge
2 = des référés qu'est l'urgence ;
S- Ens -8 5 MAIS ATTENDU que la constatation de l'urgence est une question de
© ë fait qui relève de l'appréciation souveraine du juge des référés qui même
J u en cas d'urgence ne peut statuer s'il y a une contestation dont il apprécie
également souverainement le caractère sérieux ;
ATTEDNU qu'en l'espèce il a suffisamment justifié sa décision par
la motivation ci-dessus reproduite ;
= 5 D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
=u g ATTENDU que lè ; pourvoi ; devant être a rejeté, Le la requête 3 aux fins ; de
9 ® sursis s. à à l'exécution 4 ; de l'arrêt a déféré B est devenue sans objet ; ;
PAR CES MOTIFS ;
ORDONNE la jonction des deux procédures ; dit qu'il sera statué
sur le tout par un ‘seul et mêmé arrêt ;
= REJETTE le pourvoi ;
>
& ë & DECLARE sans objet la requête aux fins de sursis ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
of À oO = . = ORDONNE la confiscation de l'amende ;
59 > DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur
5 les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
{A chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique
9 el tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieux
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ; -
Ae A, Auditeur-Rapporteur ;
Ab C,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
le Conseiller ; l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 21/12/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-12-21;07 ?
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