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21/12/1994 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 décembre 1994, 06


Texte (pseudonymisé)
DU 21 Décembre 1994
AFFAIRE N° …92/RG/92-
1°) Ag B
2°) X B
Aa Y
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de chambre,
Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller 3 5
Ai Z, Auditeur-Rapporteur 3 5
Ab C, Auditeur
représentant le ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME - CHAMBRE ‘ STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
vu
ENTRE 1°) Le sieur Ag Aj B
commerçant à Dakar, Avenue Ae Ah, ay

ant élu
domicile en l'étude de Maître Landing BADJI, Avocat
à la Cour ;
2°) Le sieur Mondher M B commer-
çant à Tunis, Ré...

DU 21 Décembre 1994
AFFAIRE N° …92/RG/92-
1°) Ag B
2°) X B
Aa Y
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de chambre,
Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller 3 5
Ai Z, Auditeur-Rapporteur 3 5
Ab C, Auditeur
représentant le ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME - CHAMBRE ‘ STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
vu
ENTRE 1°) Le sieur Ag Aj B
commerçant à Dakar, Avenue Ae Ah, ayant élu
domicile en l'étude de Maître Landing BADJI, Avocat
à la Cour ;
2°) Le sieur Mondher M B commer-
çant à Tunis, République de Tunisie ayant élu domicile
en l'étude de Maître Landing-BADJI, Avocat à a la Cour 3 5 Demandeurs
D'UNE PART ;
ET : : Le sieur Aa Y, Libraire
demeurant … de la République, ayant élu domi-
cile en l'étude de Maîtres BOURGI et GUEYE, avocats
à la Cour ;
Défendeur
D'AUTRE PART 3 5 STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême
le 8 \vril 1992 par Maître Landing BADJI, Avocat
à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag
Aj B et Mondher M B contre l'arrêt N° 167 du du 21 Février 1992 de la Cour A d'appel de Dakar dans la cause les
opposant à Aa Y ;
vu le certificat attestant la consignation de l'amende
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 8 avril 1992 .
VU le mémoire en réponse de Ad AG et A
tendant au rejet du pourvoi 3 5
LA COUR,
our Monsieur Ai Z, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab C, Auditeur représentant le
ministère public en ses conclusions : 5
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de Cassation 5 3
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour Suprême ;
SUR l'irrecevabilité du pourvoi _.soulevée par le défendeur
ATTENDU que contrairement aux allégations du défendeur,le
pourvoi a été signifié le 8 avril 1992 3 5 qu'il est donc recevable 5 3
ATTENDU selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que Messieurs X B. et Aa Y ont conclu un contrat de
vente portant sur l'ensemble. du stock de. livres de la librairie de B 3 5 que ledit contrat comportait une clause qui obligeait celui-ci à ne plus
se réétablir au Sénégal, en qualité d'importateur de livres coraniques en langue arabe ou tous DEUXIEME autres ><. MOYEN livres ; que B fils ayant ouvert
une librairie de livres coraniques à Dakar, M. Y les a assignés
en paiement de dommages et intérêts et pour s'entendre ordonner la
fermeture de ce fonds ; -que la Cour, a condamné les B solidairement
à lui payer 50.077.800 francs et ordonné la fermeture du fonds de B fils. SUR LE
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé
les dispositions des articles 264, 265, 276 et 287 du COCC et d'avoir
appliqué à la convention du 17 Août 1988 un régime juridique différent de
son propre régime en jugeant que la clause de non rétablissement prévue
par l'article 3 de ladite convention est valable et peut recevoir application alors que les clauses de non rétablissement ou de non concurrence n'ont été
édictées par l'article 416 du Code précité que dans l'intérêt exclusif de
l'acheteur d'un fonds de commerce et qu'elle a, à bon droit, qualifié cette
convention de contrat de "vente de stocks de livres coraniques en langue
arabe ", qu'elle a déclaré bonne, valable et régulière ;
VU l'article 416 du COCC ;
ATTENDU que pour déclarer valable la clause litigieuse,la
Cour énonce que " la jurisprudence prédominante a toujours considéré que
lorsque le commerce est spécialisé, les clauses contractuelles de non ré-
tablissement, de non concurrence, d'interdiction, peuvent être perpétuelles ; que le commerce de librairje quel qu'il soit d'ailleurs est un commerce spé- cialisé ; qu'en l'espèce il s'y ajoute que X B avait décidé de
rentrer définitivement en Tunisie, il ne pouvait donc s'interdire sans que
cela porte atteinte d'aucune sorte à la liberté du commerce de se rétablir
au Sénégal de façon permanente, perpétuelle, générale donc absolue " ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, «alors qu'aux termes du dernier
alinéa de l'article 416 du Code des obligations civiles et -commerciales
l'obligation du vendaur de ne pas se réétablir ne vaut ‘que dans le même
commerce et pour une durée et un rayon déterminés par les usagers du commerce, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ET sans qu'il y ait lieu de statuer sure premier ni le troisième moyen ; ‘
CASSE et annule, mais par voie de retranchement et seulement
en ce qu'il a dit et juge que X B et Ag Ac X AH B
sont solidairement responsables de concurreafe anti-contractuelle pour vio-
“0 olation de la clause visée par l'article 3 de la convention du 17-Août 1988,
z (ren ce qu'il les a condamnés en application de l'alinéa 2 dudit article à
payer à Aa Y la somme de 50.077.800 francs à titre de dommages
', et intérêts, et, en cé qu'il à ordonaé à titre de mesure complémentaire la
fermeture de l'établissement, l'arrêt rendu entre les parties le 21 Février
1992, les autres parties de cet arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu’à renvoi.
MET les dépens à la charge du défendeur ;
“ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
LR Pen DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur
les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée 5
AiNs| fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique
tenue les jour, mois et an que déssus €t'où étaient présents Madame et Af
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ; ‘
Ai Z, Auditeur-Rapporteur ;
Ab C, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En fai de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le
Conseiller, l'auditeur "Rapporteur et le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 21/12/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-12-21;06 ?
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