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19/12/1994 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 décembre 1994, 20


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR
PR Ts MM
Ab Ae B,Prési-
Meîssa DIOUF, Arona DIOUF,
Me Abdou Razakh DABO,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du 19 décembre 1994
LECTURE
MATIERE
SOCIALE
ILO.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE ….STATUANT EN
MATIERE SOCIALE
A l’audience Bublique or aire du
Vingt Deux Mars Mil Neuf Cent Quatre Vingt
Quinze
ENTRE... La.Sociét trielle
d'Engrais au Sénégal ( S.I.E.S.) 3

, avenue Car-
de, Ah ayant élu domicile en l'étude de
Me Génpi et Mes Ai et Reyss avocats à la
Cour 33 , rue Af Ag à ...

DEMANDEUR
PR Ts MM
Ab Ae B,Prési-
Meîssa DIOUF, Arona DIOUF,
Me Abdou Razakh DABO,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du 19 décembre 1994
LECTURE
MATIERE
SOCIALE
ILO.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE ….STATUANT EN
MATIERE SOCIALE
A l’audience Bublique or aire du
Vingt Deux Mars Mil Neuf Cent Quatre Vingt
Quinze
ENTRE... La.Sociét trielle
d'Engrais au Sénégal ( S.I.E.S.) 3 , avenue Car-
de, Ah ayant élu domicile en l'étude de
Me Génpi et Mes Ai et Reyss avocats à la
Cour 33 , rue Af Ag à Dakar ;
D' UNE PART;
E T : : M. Aa A, 47 avenue Aimé Martin
à NICE ( 06200 France ) et ayant élu domicile en
1' étude de Me Issa Sayegh avocat à la Cour
178 avenue du Président Lamine Guéye, à Dakar;
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Mes Ac Ai et Reyss ’ avocats à la
Cour pour le compte de la Société Industrielle
d'Engrais au Sénégal dite " S.I.E.S "
LADITE déclaration enregistrée le
13 Mai 1981 au greffe de la Cour Suprême et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt rendu le 7 Janvier 1981 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris . ;
CE FAISANT , attendu que l'arrêt attaqué a :
- violé les dispositions des articles 110 du C.O.C.C. et 26 de la loi n°62-
23 du 22’ Mars 1962 ( dénaturation ) ;
- violé les dispositions de l'article 100 du C.O.C.C. ( dénaturation );
- violé les dispositions de l'article 114 du C.O.C.C. ( insuffisance et
absence de motifs ) . ?
-violé les dispositions des articles 31 et 38 du Code du Travail, 96, 40,et
100 du C.O.C.C. ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier . ,
VU le mémoire en défense produit en date du 27 Février
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassa-
tion le 28 Février 1995 et tendant au rejet du pourvoi ;
VÜ la lettre du greffe portant notification de la
déclaration de pourvoi au défendeur . ;
VU le Code du Travail ;
VU le Code des obligations Civiles et Commerciales;
VU l'ordonnance n° 60/17 du 3 Septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour Suprême 7 .
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation
IA COUR,
OUI Monsieur Amadou Mkhtar Samb, Président de
Chambre , en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye , Avocat Général
délégué représentant le ministére public , en ses conclusions . î
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI — SUR la violation dses articles 110 , 100 et 114 du C.O.C.C. et des articles
31 et 38 du Code du Travail et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres
moyens -
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt rendu
le 7 janvier 1981 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel, infirmant
le jugement entrepris, a condamé la Société Industrielle d'Engrais du Sénégal
(S.I.E.S.) à payer à Paugam un rappel différentiel de salaire et certaines
primes, la Société demanderesse , la S.I.E.S. , fait valoir que la Cour d'Appel
a violé les articles 110,100 et 114 du Code des Obligations Civiles et Commer-
ciales( COCC) ainsi que les articles 31 et 38 du Code du travail, en ce que
la Cour d'Appel au lieu de constater la parfaite validité du contrat de travail
existant entre la S.I.E.S. et Paugam( dont les clauses claires et précises
ne souffrent d'aucune interprétation ) , a déclaré que " la qualité de tiers
de Paugam est inopérante à l'égard de la Convention d'Etablissement ( signée
le 30 Juillet 1964 entre le Gouvernement de la République du Sénégal et la
S.I.E.S. dans le cadre de la loi n° 63-33 portant Code des Investissements
et définissant les conditions dans lesquelles la S.I.E.S. construirait et exploi-
terait une usine de fabrication d'engrais qui serait à la disposition du Sénégal)
puisque la clause relative aux salaires du personnel conceme nécessairement
le personnel détaché ou assimilé qui bénéficie d'une sorte de stipulation pour
autrui , Mméconnaissant ainsi le principe de la relativité des contrats à
l'égard des tiers ( en l'espéce la Convention d'Etablissement) posé par l'article
110 du COCC , et dénaturant le sens de l'article 10 de la dite Convention d'Eta-
blissement qui ne concerne que la fixation du prix des engrais ; qu'en déclarant
qu'il y avait,en l'espéce, une sorte de stipulation pour autrui, la Cour a
méconnu les dispositions de l'article 114 du COCC aux termes desquel esja stipula-
tion au bénéfice d'un tiers implique un promettant qui accepte et un stipulant
qui y a intérêts ;
ATTENDU d'autre part, que paugam est un travailleur qui
se fonde sur la prétendue obligation d'appliquer à son salaire l'indexation
prévue à la Convention d'Etablissement signée entre le Gouvernement Sénégalais
et la S.I.E.S, or, Paugam n'est pas partie à ce contrat et ne peut se prévaloir
d'un contrat qui ne le concerne pas sauf s'il y avait stipulation pour autrui;
ce qui n'est absolument pas le cas ; que par suite , la Convention ne peut
donc produire d'effets qu'à l'égard des signataires ;
que , d'autre part , les rapports entre les parties ne peuvent être régis que
par le contrat signé le ler Juin 1967 ( et visé par les services compétents du Ministére du Travail ), lequel se refére à la Convention Collective Ad
/ contrat se des Industries Chimiques ; que l'article 4 dudit prévoit/que le salaire
qu'il fixe est exclusi£ de toutes indemités autres que celles stipulées par
ledit contrat ou prévues par la Convention Collective susvisée ;
Qu'il résulte de tout ce qui précéde que l'application de l'indice
I.ME.C. invoqué par le travailleur n'a donc aucun fondement légal ou conven-
= tionnel; que par suite , la Société demanderesse est fondée à demander la
Ai cassation de l'arrêt attaqué pour violation des articles visés au moyen ;
“6 PAR CES MOTIFS
CASSE et annule l'arrêt de la Cour d'Appel rendu le 7 Janvier
1981 par là Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel autrement
conposëe pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur Général prés
la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de
la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait,jugé et prononcé par la Cour de Cassation Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus
à laquelle siégeaient : MM : Amadou Mikhtar Samb, Président de Chambre, Rappor-
teur ; Meîssa Diouf , Arona Diouf , Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye,Avocat Général
délégué représentant le ministére public et avec l'assistance de M Abdou
Razakh Dabo, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur»les
Conseillers et le Greffier . ‘
LE PRESIDENT -RAPPORTEUR LES CONSEILLERS
Amadou Maikhtar Samb Moîssa Diouf - Arona Diouf


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 19/12/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-12-19;20 ?
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