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14/12/1994 | SéNéGAL | N°4

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 décembre 1994, 4


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 4.
du 14 Décembre 1994
DEMANDEUR :
Samb , Président de Chambre , Président
Me Abdou Razakh DABO ,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE .STATUANT etrrreseetete EN MATIERE
SOCIALE : SUR REQUETE AUX FINS DE SURSIS A
EXECUTION A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
Mercredi
Africaines du Sénégal dites N.E.A.S. siége so-
cial . 10 , rue Aa Af A,Dakar,
faisant élect

ion de domicile en l'étude de
Me Waly Diop , avocat à la Cour : 34 , rue Doc-
teur Théze x El Ab Ag Ae , Rési...

ARRET N° 4.
du 14 Décembre 1994
DEMANDEUR :
Samb , Président de Chambre , Président
Me Abdou Razakh DABO ,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE .STATUANT etrrreseetete EN MATIERE
SOCIALE : SUR REQUETE AUX FINS DE SURSIS A
EXECUTION A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
Mercredi
Africaines du Sénégal dites N.E.A.S. siége so-
cial . 10 , rue Aa Af A,Dakar,
faisant élection de domicile en l'étude de
Me Waly Diop , avocat à la Cour : 34 , rue Doc-
teur Théze x El Ab Ag Ae , Résidence
D’ UNE PART;
E T . : M. Ac B ,demeurant
à la Sicap Dieuppeul I villa n° 2343B â ; Dakar
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Illam
Niang , avocat à la Cour , 24 , rue Escarfait,
D'AUTRE PART;
VU LA REQUETE AUX FINS DESURSIS A
EXECUTION présentée le 29 Septembre 1994 par
les N.E.A.S. à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le 29 Septembre 1994
sous le n° 215/RG/94 contre l'arrêt n° 415
rendu le 10 Août 1994 par la Chambre sociale
de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ac B . î
VU le mémoire en défense produit en
26 Octobre 1994 . ? date du VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992
sur la Cour de Cassation , notamment en son article 16 î .
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb Président
de Chambre , en son rapport . ;
OUI Monsieur Ad X , Auditeur ’ représen-
tant le ministére public en ses conclusions î .
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR LE CARACTERE SERIEUX DES MOYENS INVOQUES
A L'ENCONTRE DE L'ARRET ATTAQUE : :
ATTENDU qu'au soutien de sa requête la Société
NEAS affirme que si l'arrêt n'était pas cassé il " hypothéquerait
gravement l'avenir des " NEAS " .
"“ Qu'en effet , selon le requérant , tous les
agents des ex - " NEA " non repris par les " NEAS " pourraient
Qu'il échet dés lors de rejeter la requête
aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 415 rendu le
10 Août 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de PAR CES MOTIFS
- rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt
n° 415 rendu le 10 Août 1994 par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de
Cassation , chambre sociale , on son audience publique ordinaire
des jour , mois et an que dessus à laquelle siégeaient : MM
Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre , Rapporteur ;
Meîssa Diouf , Arona DIOUF , Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ad X , Auditeur,
représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou
Razakh Dabo , Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rappor-
teur , les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT —- RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 14/12/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-12-14;4 ?
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