du 14 Décembre 1994
DEMANDEUR :
Chambre , Président
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
/en Mtiére Sociale
TROISIEME . CHAMBRE .STATUANT" SUR
REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI
ENTRE : : la Société des -Mulins
SENTENAC 50 avenue Président Lamine
Guéye , Dakar , ayant élu domicile en l'étude
de Me Aîssata Tall Sall , avocat à la Cour,
192 ‘ avenue Président Lamine Guéye ,Dakar;
D' UNE PART;
E T ; Madame Ah A
Ae Ad ’ villa n° 4498 C , ayant élu
domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye,
avocat à la Cour 73 bis rue Aa Agg
D' AUTRE PART;
VU la REQUETE AUX FINS DE
SURSIS A EXÉCUTION présentée le 28
Septembre 1994 par les Ac B
à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le 15 Septembre 1994 sous
le n° 200/RG/94 contre l'arrêt n°374
rendu le 12 Juillet 1994 par la Chambre
À sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant
à Ah NDiaye . ?
VU la signification de la requête aux
fins de sursis a exécution en date des 29 Septembre et
3 Octobre 1994 . ;
VU le mémoire en défense produit en
date du 12 Octobre 1994 . ’
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai
1992 sur la Cour de Cassation , notamment en son article 16;
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB Président
de Chambre , en son rapport ; :
OUI Monsieur A Af , Auditeur,repré-
sentant le ministére public en ses conclusions . ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que la requérante , qui se dit
injustement appauvrie par la décision attaquée , se borne
à déclarer que Madame NDiaye ne présente aucune garantie
Que le demandeur n'établit pas l'insolvabilité
éventuelle du défendeur . î
Qu'en conséquence la preuve du caractére
irréparable du préjudice qui résulterait de l'éxécution
de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée . ;
Qu'il échet dés lors de rejeter la requête aux
fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 374 rendu le 12
Juillet 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar ;
PAR CES MOTIFS ,
REJETTE la requête aux fins desursis à exécution de l'arrêt
n° 374 rendu 1e 12 Juillet 1994 par la Chambre sociale de
la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour
de Cassation , Chambre sociale , en son audience publique
ordinaire des jour , mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
MM : Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre, Radoorteur ;
Meîssa Diouf , Mustapha Touré , Conseillers ;
En présence de Monsieur A Af , Auditeur,représentant
le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh
DABO , Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt , le Président-
Rapporteur , les Conseillers et le Greffier.
Amadou Mikhtar SAM Msîssa DIOUF - Mustapha TOURE Abdou Razakh DABO