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14/12/1994 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 décembre 1994, 2


Texte (pseudonymisé)
M. ARRET N° [e 2...
du 14 décembre 1994
DEMANDEUR :
1). Cours .Midiéye..
2
de Chambre , Président ;
Mîssa Diouf , Conseiller; RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
SOCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME | ……. CHAMBRE STATUANT EN MATIÈRE
avenue Aa Ag Aj , ayant élu domicile en l'étude
de M Daouda BA , avocat à la Cour , 12 , rue Docteur
Théze , Résidence Ab Al , Dakar ;

D' UNE PART;
E T . : M. Ah Ad, demeurant à Dakar ,
quartier Aly Ai , Af A lot n° 9 parcelle
n° O7 à Grand Yoff , m...

M. ARRET N° [e 2...
du 14 décembre 1994
DEMANDEUR :
1). Cours .Midiéye..
2
de Chambre , Président ;
Mîssa Diouf , Conseiller; RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
SOCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME | ……. CHAMBRE STATUANT EN MATIÈRE
avenue Aa Ag Aj , ayant élu domicile en l'étude
de M Daouda BA , avocat à la Cour , 12 , rue Docteur
Théze , Résidence Ab Al , Dakar ;
D' UNE PART;
E T . : M. Ah Ad, demeurant à Dakar ,
quartier Aly Ai , Af A lot n° 9 parcelle
n° O7 à Grand Yoff , mais ayant élu domicile en l'étude
de M Cheikh Amadou DIOP , avocat à la Courue2,rue
Amadou Assane NDoye x Mhamed V , Dakar ;
D'AUTRE PART;
VU les déclaration de pourvois présentées par Maîtres
Daouda BA et Cheikh Amadou Diop , avocats à la Cour
au nom et pour le compte respectivement des Cours
Privés Ae Ac et de Ah Ad ;
Lesdites déclarations enregsitrées au greffe
de la Cour de Cassation le 5 Mai 1993 et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 24 en
date du 12 Janvier 1993 par lequel la Cour d'Appel confirmé le jugement entrepris . ;
Ce faisant , attendu que l'arrêt attaqué : :
- a violé l'article 51 du Code du travail et insuffisamment motivé sa décision;
- violé la Convention Collective du personnel de l'enseignement privé;
- manqué de base légale pour insuffisance de motifs ou dénaturation des faits
et pour absence de réponse à conclusions ; .
VU l'arrêt attaqué . î
VU les piéces produites et jointes au dossier . 7
VU la lettre du greffe portant notification de la déclaration
de pourvoi au défendeur . î
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation ;
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Mikhtar SAM , Président de Chambre,
en son rapport . ?
OUI Monsieur Ad Ak , Auditeur, représentant le
ministére Public en ses conclusions . ;
APRES EN AVOIR DELISÈRE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR LA JONCTION :
ATTENDU que lès deux pourvois présentés respectivement pour les Cours Privés
Ae Ac et pour Ah Ad ( suivant procés- verbaux de comparution
en date du 5 Mai 1993 ) sont dirigés contre le même arrêt n°24 du 12 janvier
1993 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel et concernent les mêmes parties;
qu'il y a lieu de joindre les deux procédures pour y être statué par une seule et même décision ;
I- SUR le pourvoi des Cours Privés Ae Ac
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt attaqué,
les Cours Privés Ae Ac font valoir la violation de l'article 51 alinéa3
du Code du travail et une insuffisance de motifs ainsi que la violation de
la Convention Collective du personnel de l'enseignement privé , en ce que
d'une part , le juge a écarté la lettre par laquelle Ah Ad avoue
avoir été l'auteur des faits qui lui sont reprochés , alors que l'article
51 du Code du travail , en disposant que : " en cas de contestation , la preuve
de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur "
n'impose aucun systéme de preuve légale en ce qui concerne l'existence d'un
motif légitime de licenciement ; en ce que d'autre part , l' arrêt attaqué
cite l'article 18 de la Convention Collective initiale lequel a été remplacé
par l'article 18 nouveau intitulé " classification et avancement " ; qu'il
est dés lors clair qu'au regard des nouvelles dispositions de l'article 18
le défendeur n'a pas droit à la prime d'ancienneté ;
Mis attendu que le juge d'appel , appréciant souverai-
nement les faits de la cause , s'est prononcé sur tous les faits qui étaient
reprochés par l'employeur à Ah Ad pour , finalement , admettre que
" faute d'avoir rapporté la preuve des faits articulés contre NDiaye , il
+ NT \ Y y a lieu de dire que l'employeur a utilisé des manoeuvres afin de rompre le
contrat de travail " ;
QUE par ailleurs , la Convention Collective du personnel
de l'enseignement privé QUI a été rendue obligatoire sur l'ensemble du terri-
toire de l'Etat du Sénégal suivant arrêté n° 13 425 M'/ DT.S.S. en date du
15 Septembre 1966 , demeure en vigueur et qu'elle prévoit expressément la
prime d'ancienneté ; que par suite , il appartient au demandeur qui prétend
que ces stipulations prévoyant cette prime ont été abrogées , d'indiquer les
références des textes qui seraient intervenus à cet effet ; qu'en conséquence
les deux moyens réunis doivent être rejetés comme non fondés ;
SUR LE POURVOI DE MUSTAPHA _ N DIAYE
ATTENDU que Ah Ad reproche à l'arrêt attaqué d'avoir
ramené le montant des dommages - intérêts qui lui étaient alloués de 5 millions
à 1million de francs et invoque au soutien de son pourvoi un moyen unique en deux
branches tiré du manque de base légale pour dénaturation des faits en ce que d'une
part,l'arrêt attaqué a soutenu que le requérant n'avait pas exposé sa situation
de famille , alors que selon lui , il avait précisé dans ses conclusions d'appel
que son licenciement le faisait dépendre de sa belle - famille pour l'entretien
des siens et lui avait fait perdre le bénéfice des prestations de l'Institution
de Prévoyance Maladie , en ce que d'autre part , l'arrêt attaqué a omis de répon-
dre à ses conclusions tendant à faire courir les intérêts de droit à compter d'Oc-
tobre 1983 , date à laquelle la prime d'ancienneté était due ;
MAIS ATTENDU que , contrairement à ses allégations , Ah
Ad ne précise pas s'il est marié et le nombre des enfants à sa charge ; que
l'article 51 du Code du travail en disposant que " le montant des dommages-intérêts
est fixé compte tenu , en général , de tous les éléments qui peuvent justifier
l'existence et déterminer l'étendue du préjudice , indique que les dommages-
intérêts doivent être fixés de façon à réparer intégralement le préjudice subi
et qu'il appartient au travailleur de faire la preuve de la réalité et de l'étendue
de son dommage ; qu'en tout état de cause , les juges du fond sont souverains
pour fixer le montant des dommages - intérêts , sauf erreur ou dénaturation et
à la condition de motiver suffisamment leurs décisions ; qu'en l'espéce , pour
fixer le montant des dommages - intérêts alloués à NDiaye à un million , le juge
d'appel a tenu compte à la fois de l'ancienneté de celui -ci , du montant de son
salaire , ainsi que du préjudice matériel et moral causé sans qu'il puisse lui
être reproché une quelconque dénaturation des faits ou manque de base légale ;
Qu' en ce qui concerne le défaut de réponse à conclusions ten-
dant à faire courir les intérêts de droit à compter d'ôctobre 1983 , la Cour, aprés
avoir déclaré que NDiaye a demandé que la prime d'ancienneté produise des intérêts
légaux à compter d'Octobre 1983 , a omis de statuer sur ces intérêts ; que par
suite NDiaye est fondé à demander , sur ce point , la cassation de l'arrêt attaqué
pour défaut de réponse à conclusions ;
PAR CES MOITFS
1-) REJETTE le pourvoi des Cours Privés " Ae Ac " contre l'arrêt n°24
du 12 Janvier 1993 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
2-) CASSE et ANNULE l'arrêt attaqué sur le seul point relatif au défaut de
réponse à conclusions présentées par Ah Ad .
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel
autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur Général
prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera transcrit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou à labuite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale en son audience publique ordinaire des jour , mois et an que
dessus , à laquelle siégeaient : MM :
Amadou Mikhtar Samb , Président de Chambre , Rapporteur ;
Meîssa Diouf , Mustapha Touré , Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ad Ak , Auditeur représen-
tant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt , le Président- Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
/
LE PRESIDENT — RAPPORTEUR LéS CONSEILLERS LE TER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 14/12/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-12-14;2 ?
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