du 14 décembre 1994
DEMANDEUR :
PRESENTS / MM
de Chambre ,.Président
Meissa DIOUF , Arona DIOUF
Conseillers ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
A l’audience dublique-ordinaire-du-Mreredi—Quatorze
SENEGAL S.A. Km 2,5 Boulevard du Centenaire
de la Commune de Dakar : ayant élu domici-
le en l'étude de Mes François Sarr et Asso-
ciés , avocats à la Cour , 33 , avenue
Roume Dakar
D' UNE PART;
E T : M. Ad C demeu-
rant à Dakar HLM Nimzatt villa n° 2707
mais ayant élu domicile en l'étude de
Me Guédel NDiaye : avocat à la Cour , 73
bis , rue Aa Ae A , Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présen-
tée par Ac Ab et Sarr ,avocats
à la Cour au nom et pour le compte de
LADITE déclaration enregistrée au
Greffe de la Cour de Cassation le 19 Novembre
1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 237 en date du 15 Avril 1992 par lequel la
Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris . ?
CE FAISANT , attendu que l'arrêt attaqué a : :
- violé les dispositions de l'article 228 du Code du Travail;
-_— insuffisamment motivé sa décision , omis de répondre aux conclu-
sions,
-dénaturé les faits
- et violé les dispositions de l'article 51 al 5 du Code du Travail»,
insuffisamment motivé sa décision , omis de répondre aux conclusions
- dénaturé les faits ;
- et violé les dispositions de l'article 51 al 5 du Code du Travail;
VU l'arrêt attaqué ; .
VU Les piéces produites et jointes au dossier . ;
vu le mémoire en défense produit en date du 12
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de
Cassation le 15 février 1993 et tendant au rejet du pourvoi . ï
VU la lettre de Me François Sarr avocat à la Cour,
Conseil du demandeur , en date du 11 Août 1994 portant désistement
de la Société AFRICAUTO de son pourvoi . î
VU la lettre du greffe portant notification de la
déclaration de pourvoi au défendeur . ?
VU le Code du Travail ’ :
VU la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992
sur la Cour de Cassation;
la cour ,
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de
Chambre , en son rapport . 7 OUI Monsieur Af B , Auditeur , représen-
tant le ministére public , en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que par lettre en date du 11 Août 1994,
Me François Sarr , avocat à la Cour , agissant pour le compte
de la Société AFRICAUTO déclare que sa cliente se désiste
de son pourvoi contre l'arrêt n° 237 en date du 15 Avril 1992
de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
QUE la Cour lui donne acte de son désistement
pur et simple .
PAR CES MOTIFS
DONNE aëte à la société AFRICAUTO —- SENEGAL S.A.
représentée par Me François Sarr , avocat à la Cour , du désis-
tement pur et simple de son pourvoi contre l'arrêt n° 237
du 15 Avril 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel
de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le procureur
général prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera
transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou
à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour
de Cassation , chambre sociale en son audience publique ordinai-
re des jour , mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
MM : Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre, Rapporteur;
Meîssa DIOUF , Conseiller ;
Arona Diouf , Conseiller ;
En présence de M. Af B , Auditeur, représentant
le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh
DABO , Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt , le Président-
Rapporteur , les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT —- RAPPORTEUR LES _— CONSEILLERS
Amadou Mikhtar SAM Mîssa DIOUF - Arona DIOUF Abdou Razakh DABO