La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1994 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 décembre 1994, 04


Texte (pseudonymisé)
121£RG/93
Aa A
BIAO-SENEGAL
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM de chambre, Ni Président-Rapporte , Président
Elias DOSSEH, Conseiller . >,
Oumar SARR, Aud iteur . ,
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR,Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE … STATUANT EN MATIERI
CIVILE ET COMMERCIALE . ,
A l’audience pu blique--du-mercedi sept décembre
mil neuf cent quatre vingt quatorze ……;… -
ENTRE Le sieur Aa A

, demeurant
à à Dakar, Avenue Ad, mais élisant domi-
cile en l'étude de Me Aänan Yahya, avocat à
la Cour
Demandeur,
...

121£RG/93
Aa A
BIAO-SENEGAL
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM de chambre, Ni Président-Rapporte , Président
Elias DOSSEH, Conseiller . >,
Oumar SARR, Aud iteur . ,
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR,Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE … STATUANT EN MATIERI
CIVILE ET COMMERCIALE . ,
A l’audience pu blique--du-mercedi sept décembre
mil neuf cent quatre vingt quatorze ……;… -
ENTRE Le sieur Aa A, demeurant
à à Dakar, Avenue Ad, mais élisant domi-
cile en l'étude de Me Aänan Yahya, avocat à
la Cour
Demandeur,
D'UNE PART
ET : La Banque Internationale pour
l'Afrique Occidentale dite BIAO-Sénégal, ayant
élu domicile en l'étude de Mes Ac et Sarr,
PF; avocats à la Cour >
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 4 juin 1993 par le sieur Aa
A contre l'arrêt n° 8 rendu le 8 janvier
1993 par la Cour d'appel de Dakar et sur la
demande aux fins de sursis à exécution dudit
arrêt
/ - 2
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi et des droits d'enregistrement >
VU la signification du pourvoi et de la requête aux fins
de sursis à exécution par exploits en date des 10 juin et 2 juil-
let 1993 ,
VU le mémoire en réponse de Mes Ac et Sarr tendant au
rejet du pourvoi et de la requête aux fins de sursis à exécution ,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye Niang, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions >
APRES en avoir ee re délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de join-
dre les deux procédures 3
Sur le premier moyen pris de la violation de l'articie 4
du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt confirmatif attaqué
a rejeté la demande de sursis à statuer du sieur Aa A aux
motifs que la plainte avec constitution de partie civile contre
x pour faux et usage de faux déposée par ce dernier entre les
mains du juge d'instruction paraît relever du dilatoire, alors
qu'elle aurait dû rechercher si l'information ainsi ouverte au
pénal était susceptible d'avoir une influence sur la solution du
litige civil dont il était saisi ,
VU ledit article
ATTENDU selon ce texte, que l'action civile peut être - 3
sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction
civile, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action
publique, lorsque celle-ci a été mise en mouvement ;
ATTENDU que, pour rejeter l'exception soulevée, la Cour
d'appel énonce que si en application de la règle "le criminel tient
le civil en l'état", le juge civil doit statuer même en cas de
constitution de partie civile contre x..., c'est cependant à la
condition, selon la jurisprudence, que la plainte apparaisse
suffisamment sérieuse et non comme une manoeuvre dilatoire du
plaideur ;
QU'EN statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la
mise en mouvement de l'action publique par la production de la
plainte avec constitution de partie civile et par celle de l'ordon-
nance de consignation portant mention que la somme fixée avait été
payée, la Cour a violé le texte susvisé ;
QU'IL s'ensuit que l'arrêt encourt la cassation et que
la requête de sursis à l'exécution dudit arrêt est devenue sans
objet ;
PAR CES MOTIFS ;
ET sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
ORDONNE la jonction des deux procédures ; dit qu'il
sera statué sur le tout pour un seul et même arrêt ;
CASSE et annule l'arrêt n° 8 rendu entre les parties le
8 janvier 1993 ; remet, en conséquence, la cause et les parties
au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et,
pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement
composée ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête à fin de
sursis à l'exécution dudit arrêt ; A ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE la BIAO aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ‘; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI'faiït, ‘jugé et prononcé par -la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Ab :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
‘Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye Niang, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller L'Auditeur Le Greffier
Mme Nicole DIA EliaS DOSSEH Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 07/12/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-12-07;04 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award