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07/12/1994 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 décembre 1994, 03


Texte (pseudonymisé)
03
No
DU
229/RG/91
AFFAIRE N° rencaneeres
Ab B C
c/
BIAO
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Nicole … DIA, Président
de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR,Auditeur . >
Ac A, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PYblique du mercredi ssept décembre
mil neufg cent quatre vingt quatorze;
ENTRE Le sieur Ab B C,
demeurant

Dakar, Route des Pères Maristes,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Bourgi
et Kanjo, avocats à la Cour :
Demandeur,
...

03
No
DU
229/RG/91
AFFAIRE N° rencaneeres
Ab B C
c/
BIAO
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Nicole … DIA, Président
de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR,Auditeur . >
Ac A, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PYblique du mercredi ssept décembre
mil neufg cent quatre vingt quatorze;
ENTRE Le sieur Ab B C,
demeurant à Dakar, Route des Pères Maristes,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Bourgi
et Kanjo, avocats à la Cour :
Demandeur,
D'UNE PART
ET La Banque Internationale pour
l'Afrique Occidentale du Sénégal dite BIAO-
Sénégal, siège social à Dakar, 1, Place de
Défenderesse,
D'AUTRE PART
— SAS
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 10 juillet 1991 par Mes Bourgi et
Kanjo, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ab B C contre
les arrêts n°s 747 et 223 en date respective-
ment des 9 juin 1989 et 12 avril 1991 rendus
par la Cour ä'appel du Sénégal dans la cause
l'opposant à la BIAO-Sénégal ,
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 17 juillet 1991 de Me Bernard Sambou, huissier de justice >
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport
OUI Monsieur Ac A, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions >
===>. APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de Cassation
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême ,
ATTENDU que cette décision qui ordonne la production du
procès-verbal d'adjudication à a la BNDS des immeubles objets des
TF 6895/DG, 7736/DG et 9221/DG ne fait pas grief au demandeur >
que pour défaut d'intérêt le pourvoi doit donc être déclaré irre-
cavable
pr Sur _le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt n° 223
du_l12 avril 1991
ATTENDU que par l'arrêt déféré la Cour d'appel a confirmé
en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la validation ne
portera que sur les inscriptions d'hypothèques conservatoires prises
sur les titres fonciers 7736 et 9221/DG, le jugement rendu le
27 février 1988 par le tribunal régional de Dakar qui avait validé - 3
toire prise sur les immeubles objets des titres fonciers 6895,
7736 et 9221/DG ;
Sur le second moyen en sa seconde branche pris d'un manque
de base légale en ce que pour confirmer le jugement du tribunal
régional de Dakar du 27 février 1988, la Cour a affirmé que dans
son arrêt avant dire droit ordonnant la production du procès-verbal
d'adjudication, elle a implicitement reconnu le bien fondé de la
réclamation de la banque alors que dans ledit arrêt elle s'était
bornée à reprendre l'exposé des moyens de chacune des parties ;
ATTENDU que pour justifier sa décision, la Cour d'appel
retient , outre le motif critiqué, que les inscriptions d'hypothèque cnnser-
vatoire ont été prises par la BIAO en garantie d'un prêt portant sur la somme
de 20 581 564 F qu'elle avait accordé au sieur C qui, après mise
en demeure et signature d'une convention d'exgibilité, n'a procédé
à aucun remboursement ; que dans ces conditions la créance de la
BIAO ne saurait être contestée ni dans son principe ni dans son
montant ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans rechercher si comme
le soutenait le requérant dans ses conclusions d'appel reproduites
dans l'arrêt avant dire droit, la vente du titre foncier 6895/DG
à l'audience des criéés du 10 avril 1934, postérieure à la signa-
ture de la convention d'exigibilité le 13 mars 1984 et cause d'une
part de l'ordonnance de distribution du prix de vente dudit titre
foncier du 26 janvier 1987 jugeant que le greffier en chef, confor
mément à l'article 514 du Code de procédure civile devra, après
déduction des frais de justice, vider ses mains entre celles de la
BIAO Sénégal du reliquat du prix de vente de l'immeuble, et d'autre
part de l'attestation de ce greffier en chef datée du 12 mars 1967
reconnaissant que le sieur Aa C a versé au greffe du tribunal
dans la procédure d'adjudication du titre foncier 6895/DG la somme
de 39 150 000 F, avait eu une incidence sur l'existence de sa
réance, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision” PAR CES MOTIFS,
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen
ni sur la première branche du second moyen ;
DECLARE irrecevable le pourvoi en tant qu'il est dirigé
contre l'arrêt avant dire droit du 9 juin 1989 ;
CASSE et annule l'arrêt n° 223 du 12 avril 1991 de la
ES = Cour d'appel ;
/ RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel > de Dakar autrement composée ;
MET les dépens à lacharge de la défenderesse ;
ATNSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, ‘acyxième, ahambre statuant en matière civile et commerciale en
sôn’ audignée publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
“étaient présents Madame et Ad :
Niéèole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur ;
Ac A,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller L'Audit gr 7 Le frerrier
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 07/12/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-12-07;03 ?
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