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07/12/1994 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 décembre 1994, 02


Texte (pseudonymisé)
02
237/RG/89
AFFAIRE N° meocererereTérarchrnrnuntentunarau
SFANID
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Président de chambre, Présidert-
Rapporteur - :
Elia DOSSEH, Conseiller >
Ab A, Auditeur, reprê- sentan
le Ministère public - >
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEMLE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du mercredi sept décembre
personne de ses représentants légaux,rue 14 x
Zone Ind

ustrielle HLM, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la
Cour,
Demanderesse,
...

02
237/RG/89
AFFAIRE N° meocererereTérarchrnrnuntentunarau
SFANID
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Président de chambre, Présidert-
Rapporteur - :
Elia DOSSEH, Conseiller >
Ab A, Auditeur, reprê- sentan
le Ministère public - >
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEMLE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du mercredi sept décembre
personne de ses représentants légaux,rue 14 x
Zone Industrielle HLM, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la
Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
EZ La Société SFANID, siège social
Zone Industrielle Pont de Brèche Goussainville
en France, ayant élu domicile en l'étude de
Mes Aa, Sankalé et Tounkara, avocats à la
Cour,
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour suprê
me le 28 septembre 1989 par Mes Bourgi et
Kanjo, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la Société OSANID contre
l'arrêt n° 824 du 30 juin 1989 dans la cause
l'opposant à la Société SFANID VU le, certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi >
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 11 octobre 1989 de Me Gérard Lecocq huissier de justice >
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la
Société SFANID et tendant au rejet du pourvoi ,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Ab A,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême ,
VU les articles 240 alinéa 2 et 1092 alinéa 1 du Code
de procédure civile et copaeFéiale ;
Sur les deux moyens réunis pris de la violation du secona
alinéa de l'article 240 du Code des obligations civiles et commer-
ciales et du premier alinéa de l'article 1092 du même code en ce
que la Cour d'appel a considéré que le contrat de location signé
entre les parties devait continuer à régir leurs relations jusqu'à
la création effective de la société envisagée >
ATTENDU qu'aux termes de ces textes d'une part "entre
les mêmes parties, le changement d'objet ou de cause de l'obliga- -
tion, la modification des modalités ou sûretés dont elle était
assortie entraînent l'extinction de l'obligation primitive et la
création d'une obligation nouve 11e" SA d'autre part "jusqu'à l'imma-
;
- 3
triculation, les rapp®wts entre les associés sont régis par le
contrat de société et par les principes généraux du droit applica-
ble aux contrats et obligations" ;
ATTENDU que pour infirmer le jugement du tribunal régio-
nal de Dakar ayant constaté l'absence de volonté réelle des parties
de conclure une location pure et simple et dit que les conventions
ultérieures ont apporté novation du contrat de location, la Cour
d'appel s'est bornée à énoncer "qu'il résulte des pièces versées
aux débats que la société à créer n'existait qu'en projet et jusqu'
à sa création effective la société OSANID demeure locataire des
camions ;
QU'EN se déterminant par ce seul motif sans indiquer
les pièces prises en considération, sans les analyser et sans
rechercher comme l'y invitaient les conclusions de la société
OSANID si les actes passés par les parties postérieurement à la
conclusion du contrat de location avaient pu modifier leurs obli-
gations et changer le régime juridique du camion, la Cour d'appel
n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS ;
ET sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 824 du 30 janvier 1989 de la
Cour d'appel de Dakar ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel
autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge de la défenderesse ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
- 4
AINSI .fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son
audience publique tenu les jour, mois et an que dessus et où étaient
présents Madame et Messieurs 4e
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur ;
Ab A, Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Mme N7cole DIA Elias DOSSEH/ Oumar Sa Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 07/12/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-12-07;02 ?
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