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07/12/1994 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 décembre 1994, 01


Texte (pseudonymisé)
Ne 01
63/RG/91
B. Ad C
Ac A et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Présidentde chambre,
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur - ,
Ab B, Auditeur|,
repwsentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE »STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALES".
A l’audience Publique. du mercredi sept décembre
ENTRE : La Banque de l'Habitat’ du Sénégal
dite BHS dont le siège social est à Dakar
Boule

vard Général De Gaüle mais faisant élec-
tion de domicile en l'étude de MesSène et
Sow, avocats à la Cour ,
Demanderess...

Ne 01
63/RG/91
B. Ad C
Ac A et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Présidentde chambre,
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur - ,
Ab B, Auditeur|,
repwsentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE »STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALES".
A l’audience Publique. du mercredi sept décembre
ENTRE : La Banque de l'Habitat’ du Sénégal
dite BHS dont le siège social est à Dakar
Boulevard Général De Gaüle mais faisant élec-
tion de domicile en l'étude de MesSène et
Sow, avocats à la Cour ,
Demanderesse ;
D'UNE PART
ET 1) PA Le sieur Ac A,
demeurant à Banjul mais ayant élu domicile
en l'étude de fes Doudou et Yérim Thiam, avo-
cats à la Cour
3
2) - La dame Ae Ag,
demeurant … … … … … … …, ayant
élu domicile en l'étude de Mes Doudou et Yérim
Thiam, avocats à la Cour ,
3) - La dame Af A,
demeurant 56, Avenue du Président Lamine
Guèye, ayant élu domicile en l'étude de
Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour;
Défendeurs ;
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregis-
trée au greffe de la Cour suprême le 7 mars 1991 par la Banque
de l'Habitat du Sénégal dite BHS contre l'arrêt n° 986 du 7
décembre 1990 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'oppo-
sant à Ac A et autres ,
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi >
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit
des D et 9 avril 1991 de Me Malick Ndoye, huissier de justice à
Dakar
VU le mémoire en réponse de Mes Doudou et Yérim Thiam
tendant au rejet du pourvoi ,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA,Président de chambre, en son
OUI Monsieur Ab B, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions 3
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour Suprême ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
=== Sur_la_recevabilité_du_pourvoi ;
ATTENDU qu'en ce qui concerne les défendeurs Ac
A et Af A, le pourvoi a été signifié en l'étude
de l'avocat constitué en procédure d'appel 3 que la déchéance
est par suite encourue ,
ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt atta-
qué, confirmatif, que les consorts A o vendu à la SPHS des - 3
terrains leur appartenant en copropriété au prix de 212 000 O0OF
payable suivant des modalités précisées par contrat ; que la
SPHS prétendant avoir payé la somme de 56 430 859 F pour faire
déguerpir les occupants irréguliers se trouvant sur les lieux a,
pour en obtenir le remboursement par les A, pratiqué une
saisie arrêt entre les mains de la BHS qui avait financé l'opé-
ration en lui consentant une ouverture de crédit ; que par arrêt
du 10 août 1990 la Cour d'appel a ordonné la main-levée de la
saisie validée par jugement du 20 juillet 1989 ; que sur la base
de cet arrêt les consorts A ont assigné la BHS en restitu-
tion des sommes bloquées entre ses mains, devant le juge des
référés qui a fait droit à leur requête ;
Sur_le premier moyen pris de la dénaturation de l'écirt :
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir
déclaré "qu'en effet dans sa déclaration de tiers saisi, la BHS
avait reconnu qu'elle détenait pour le compte de la SPHS la
somme de 72 OOO0 000 F devant revenir aux consorts A" et
"qu'également par lettre n° 671 BHS/SD du 13 février 1989 adres-
sée à Me Mamadou Touré, huissier de justice à Dakar, la BHS
reconnaissait que la somme logée dans un compte SPHS était due
par le promoteur immobilier aux copropriétaires des terrains",
alors que la BHS s'est contentée de déclarer "qu'il leur est
dû 72 OO0O0 000 F et qu'il y a une différence entre devoir et
détenir pour le compte d'autrui et qu'en outre la BHS n'a jamais
reconnu que les comptes de la SPHS étaient créditeurs de la
somme de 72 000 000 F ;
MAIS ATTENDU que ces griefs ne sauraient être retenus
puisqu'en vertu de l'ouverture de crédit précitée, la somme de 72 000 000 F
faisait partie du crédit revolving d'un montant de 330 000 000 F accordé par
la BHS à la SPHS et logé dans le compte promoteur n° 2029 ouvert à cette
dernière ;
QU'IL s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis pris de la violation
des articles 378, 389 et 250 du Code de procédure civile et de l'article 165 du Code des obligations civiles et commerciales. en ce aue d'une part la Cour
d'appel a ordonné à la BHS de restituer la somme objet du litige alors que les
conditions dans lesquelles le tiers saisi doit être déclaré débiteur des
causes de la saisie n'étaient pas remplies, d'autre part, seul le juge du fond
est compétent pour statuer sur les rapports juridiques existant entre les
parties, enfin la SPHS n'a jamais été condamnée ;
MAIS ATTENDU qu'aucun des articles dont la violation est invoquée
n'est applicable en l'espèce, la restitution sous astreinte ayant été ordonnée
à la BHS prise non en tant que débitrice des causes de la saisie mais en tant
que détentrice du crédit précité ;
D'OU il suit que les deux moyens ne sont également pas fondés ;
Sur le quatrième moyen pris de la contradiction du dispositif en
/l'ordonnance ce que la Cour d'appel a confirmé /en toutes ses dispositions et dit que l'as-
treinte commencera à courir à partir de la date du présent arrêt ;
MAIS ATTENDU que pour défaut d'intérêt il y a lieu de déclarer ce
moyen irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE la demanderesse déchue de son pourvoi en tant que dirigé
contre Ac A et Af A ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE la BHS aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transerit sur
les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique
tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Aa :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ab B,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller l'auditeur / Le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH um SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 07/12/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-12-07;01 ?
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