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06/09/1994 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 septembre 1994, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 32.
DU 06/09/1994
DEMANDEURS
1°) Procureur Général près
la Cour d'Appel de Dakar
SARR
MADAME ET MESSTEURS :
Mireille NDIAYE, Président
de Chambre, Président »
, Bassirou DIAKHATE, Conseiller; Omar SARR, Auditeur ;
Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M. Ai--NIANG-
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMLERE..… CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
PENALE
ENTRE
1°) Pr

ocureur Général,
2°) Dame Veuve NDéye NDakhté SARR domiciliée
au 24 de la rue Blanchot à St Louis ?
3°) Les Héritiers Babacar ...

ARRET N° 32.
DU 06/09/1994
DEMANDEURS
1°) Procureur Général près
la Cour d'Appel de Dakar
SARR
MADAME ET MESSTEURS :
Mireille NDIAYE, Président
de Chambre, Président »
, Bassirou DIAKHATE, Conseiller; Omar SARR, Auditeur ;
Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M. Ai--NIANG-
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMLERE..… CHAMBRE .STATUANT EN MATIERE
PENALE
ENTRE
1°) Procureur Général,
2°) Dame Veuve NDéye NDakhté SARR domiciliée
au 24 de la rue Blanchot à St Louis ?
3°) Les Héritiers Babacar SEYE à savoir : :
-Dame GNagna FAYE Ao A, institutrice en
retraite demeurant à la Sicap Dieunnpeul I villa
n ° 2144 agissant es-noms et es-qualité de ses
enfants mineurs : : Au B et Bm
Ac Bh B
- As Cf B, comptable demeurant à la villa
n ° 797 Bf Bk, Dakar ;
_ Ah B domicilié à la rue Ad AN
… … … … …
-_Abdoul Ae B, étudiant :
Af Aa B, Secrétaire 7
Ag B , Secrétaire '
Ab Av B, agent commercial ;
Bj Ba B, agent d'encadrement ;
emeurant tous à la icap Dieuppeul I villa n ° 2144 à Dakar ,
Faisant tous élection de domicile äa en l'étude de Maîtres : : Mohamed Salim KANDJO, Avocat a la Cour Dakar ;
D'UNE PART
ET . :
1°) Amadou Bq B né le … … … à … de Abdoulaye et
de Aj AH, informaticien domicilié route du front de Terre en
face Gendarmerie à Dakar . ?
2°) At Y né le … … … à … de feu Au
et de Bw AL, sans profession, domicilié à Thiawlène MBout,
3°) Papa Ak C né le … … … à … de feu
Omar et de Bw AP, maçon domicilié à Bn By Bo X
n ° 17 à Dakar . ’
4°) Ax AG né le … … … a N Ck Ch de feu 5 - 1 Ha:j
Az et de Aq AV, ingénieur domicilié à la villa n° 65
cité Aw Bo à Dakar . ;
5°) Be Ce AR né le … … … à N Bandjul de Mamad-u
et de Jessica SOW, conseiller financier domicilié à Dakar, Immeu>le
6°) Ba Bi né le … … … à St Louis des feus Ah
AO et Bz AM, consultant International demeurant au
Point "Ep" rue À angle 7 à N Dakar ï .
7°) viviane VERT épouse WADE née le … … … à …
(France) de feu An et de FOLTET Rose, sans profession demeursat ; — au Point "E" rue A angle 7 à Dakar . ?
8°) Ap Cg AL né le … … … a à, St Louis de Meîssa
et de Seynabou SECK, Avocat demeurant à Fenêtre Mermoz villa n° «© 2 c.
9°) Ba Al né le … … … à … de Bs et de
Ay Z, député demeurant à Dakar villa n° 91 cité Marine,
Derklé ;
10°) Ab Bb AG, né le … … … à … de
Cheikh Tidiane et de Cd AV, Professeur Philosophe, domici-
lié Route de l'Aéroport cité Bg AK villa n° 5 à Dakar ;
11°) Bl AI né le … … … à MBacké de Mor et de Bc AS,
chauffeur domicilié à Grand Médine, Dakar ;
Défendeurs ;
Faisant tous élection de domicile en l'étude de Maîtres
- Mamadou SENE, Avocat à la Cour à Dakar ,
- Br Ci " ." " " " ’
- Ca Ci " "o" " " " ’
- Ab Cc A " " " " ;
- Bu AQ, " " " " " ,
- Bs AJ, " on " " " ’
- Bb Y, " mo" " " " ;
- MBagnick Ar Y " " " " :
- Am Bx AJ, " " " " ;
- Bidjélé FALL, . " " " ,
- Jacques VERGFS, Avocat au Barreau de Paris ;
D'AUTRE PART :
STATUANT sur les pourvois formés suivant déclarations
souscrites au Greffe de la Cour d'Appel de Dakar successivement
le vingt six Mai 1994 par Cheikh Tidiane FAYE Avocat Général
près la Cour d'Appel de Dakar, agissant pour le compte du Procureur
Général,et le premier Juin 1994 par Maître Boubacar WADE,Avocat
à la Cour à Dakar muni d'un Douvair special régulier, agissant
au nom et pour le compce de la dame Veuve NDéye NDaxnhté SARR
= enfin. Maîtres, »* Mhamed Salim KANDJO et Moussa Félix SOwW Avocats
à la Cour à Dakar, munis d'un Ddurir soscial régulier, agissant d'une part au nom et pour le compte de la dame GNagna FAYE Ao
A es-nom et es-qualité de ses enfants mineurs :
-Abdourahmane SEYE et
-Adja Ac Bh B
d'autre part au nom et pour le compte de:
- As Cf B,
- Ah B,
- Ba Ae B,
- Af Aa B,
- Ag B,
- Ab Av B,
- Bj Ba B,
contre l'arrêt n° 49 du 26 Mai 1994 rendu par la Chambre d'accu-
sation de la Cour d'Appel de Dakar.
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en
son rapport ;
OUI Monsieur Cb Bd, Procureur Général près
la Cour de Cassation en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
joignant les pourvois tous dirigés contre le même arrêt ; L vu les requêtes produites ;
Sur la recevabilité en la forme des pourvois des parties
civiles ;
ATTENDU qu'aux termes des articles 46 et 14 de la loi
organique sur la Cour de Cassation, les parties civiles demande-
ressses doivent, à peine de déchéance, produire dans un délai
d'un mois au Greffe de la Cour de Cassation une requête indiquant
notamment les noms et doniciles des navties ;
ATTENDU que Cj AT AR, GNagna FAYE Ao A,
As Cf B:Z, Ah B, Ag B, Ab Av B
Bj Ba B, agissant en qualité de partie civile, ont
omis d'indiquer dans les requêtes qu'ils ont déposées, les domici-
Las des parties adverses ;
QU'ils doivent être déclarés ds3chnus de leurs pourvois ;
Sur la recevari\icé en la forme du pourvoi du Procureur
Général près la Ca:- d'Appel ;
ATTENDU que le pourvoi du Ministère Public contraire-
msn: au pourvoi des autres parties, ne doit obeîr nou: sa
recevadrilité qu'à certaines dispositions des articles 43, 44
et 47 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
ATIFNDU Que le Procureur Général a formé son pourvoi
dans 1e délai de six jours après ls prononcé de la décision
attaquée par une déclaration faite au gref£e de la Cour d'Appel
signé par un Avocat Général qui, même hors l'absence du Procu-
reur Général et en dehors de toute délégation, puis@ dans sa seule
qualité et conformément aux dispositions de l'article 26 du C.P.P.
ls droit d'accomplir tous les actes rentrant dans l'exercice de - l'action publique, et signifié aux parties contre lesquelles
il est dirigé de manière à assurer le caractère contradictoire
de la procédure ;
QU'ainsi, son pourvoi qui a satisfait à toutes les
conditions exigées par la loi doit être déclaré recevable ;
Sur le premier moyen, pris de l'omission de statuer
sur les chefs d'inculpation, sur la qualification légale des
faits objet de l'accusation et sur le non-lieu partiel, insuˣ-
fisance de motifs, violation de l'article 209 du Code de Procé-
dure Pénale ;
Sur la première branche du moyen ;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
omis de statuer sur l'ordonnance de non - lieu qui a dit n'y
avoir lieu à suivre contre les inculpés du chef de l'article
80 du Codes PEnal ;
MAIS ATTENDU que si aux termes de l'article 195 alinéa] -
du Cods ds Procédure Pénale la Chambre d'Accusation est
d'hvlsansr qu'il soit informé à l'égard des
inculpés renvoyés devant elle sur tous les chefs de poursuite
résultant du dossier de la procédure qui n'auraient pas été
visés ou qui auraient été distraits par une ordonnance comnpor-
tant non - lieu partiel, elle n'est obligée de statuer en raison Ï
de son pouvoir d'évocation ; que si les dits chefs de poursuites
n'ont pas été compris dans les inculpations faites par le juge
d'instruction ;
ATTENDU en l'espéce que le Juge d'Instruction a
procédé à toutes les inculpations des cas£s visss dans le réquisitoire introductif, et a par ordonnance de transmission
de pièces comportant non-lieu partiel, renvoie tous les inculpés
de tous les chefs de poursuite à l'exception de ceux distraits
par ladite ordonnance ; que le Procureur Général près la Cour
d'Appel n'a présenté aucune réquisition relativement au chef
d'inculpation distrait ;
QUE dès lors la Chambre d'Accusation n'avait pas l'obli-
gation de statuer à nouveau sur le non-lieu prononcé ;
D'où il suit, que le moyen, en la première oranche,
doit être rejeté ;
Sur la deuxième branche du moyen ;
ATTENDU qu'il est fait gcis£ à l'arrêt attaqué d'avoir
écarté sans discussion les crimes de complot et d'attentat ;
MAIS ATTENDU qu'il appert de la décision attaquée
que la Chambre d'Accusation a discuté et envisagé tous les faits
objet de la poursuite et sous toutes les ‘qualifications
légales qu'ils pouvaient comporter ; qu'elle a estimé que les
crimes de complot et d'attentat ne seraient pas constitués à
l'encontre de certains inculoés mais qu'en revancne, ils le
seraient contre ceux qu'elle a convoyss devant la Cour d'Assises;
D'où il suit que le moyen en sa deuxième branche
manque en fait et doit être rejeté ;
Sur la troisième branche du moyen tirée de la vio-
lation des articles 178, 209 et 166 du Code de Procédure ATTENDU qu'il est fait grief à la Chambre d'Accu-
sation d'avoir omis de préciser l'identité des inculpés alors
qu'aux termes des articles visés elle a obligation d'indiquer
leurs noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et
VU l'article 206 du Code de Procédure Pénale ;
ATTENDU que les arrêts de renvoi doivent contenir des
mentions suffisantes à l'identification des accusés ;
ATTENDU que la Chambre d'Accusation n'a, dans
l'arrêt attaqué, désigné les inculpés et plus spécialement les
accusés que par leurs seuls noms et prénoms ;
QU'en procédant ainsi, elle ne les a pas désignés
de façon à ne laisser aucun doute sur leur identité et permettre
que l'arrêt contre lequel ils peuvent se pourvoir leur soit signi-
fié conformément aux dispositions de l'article 54 de la loi
organique sur la Cour de Cassation et l'article 208 alinéa 2 du
Code de Procédure Pénale et que soient exécutées les ordonnances
de prise de corps décernées contre eux ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le deuxième moyen pris d'une insuffisance de motifs ;
ATTENDU qu'il est fait grief à la Chambre d'Accusa-
tion de s'être abstenue d'ordonner des mesures d'instruction
complémentaire dont la nécessité ressort des énonciations de sa
décision ;
MAIS ATTENDU que la Chambre d'Accusation apprécie | souverainement l'opportunité ou l'utilité d'une mesure d'ins-
truction complémentaire ; que dans l'examen des charges qu'elle
a retenues contre les accusés, elle a estimé que les mesures
sollicitées par les conseils de certains prévenus et ceux des
parties civiles ne sont pas nécessaire à la manifestation de
la vérité ; que si l'instruction semble incompléte au Président
de la Cour d'Assises celui-ci peut, usant des dispositions de
l'article 265 du Code de Procédure Pénale, ordonner tous actes
d'information qu'il estime utiles,
d'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'arti-
cle 472 du Code de Procédure Pénale ;
ATTENDU qu'il est fait grief à la Chambre d'Accusation
d'avoir omis dans le dispositif de l'arrêt attaqué les textes
de loi applicables aux infractions retenues ;
MAIS ATTENDU que l'omission de viser dans le disposi-
tif de l'arrêt les textes applicables ne saurait donner ouver-
ture à cassation dès lors qu'il n'existe aucune incertitude
quant aux infractions retenues ;
QU'en l'espéce, la Chambre d'Accusation a, dans les
motifs de l'arrêt, précisé les infractions retenues contre les
inculpés qu'elle a renvoyés devant la Cour d'Assises ainsi que
les textes aonlicables ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatième moyen pris du défaut de base légale ;
- 10 -
ATTENDU qu'il est fait grief à la Chambre d'Accusa-
tion d'avoir prononcé la mise en accusation de certains inculpés
des chefs de complot d' assassinat et complicité de complot
d'assassinat alors que cette incrimination est étrangère au
droit pénal ;
MAIS ATTENDU que l'éxamen de l'arrêt attaqué montre
qu'Amadou Bq B, Bp Ak C, At Y et
Bl AI qui ont été poursuivis des chefs de complot d'atten-
tat d'assassinat, de commission d'actes et manoeuvres de
nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner
des troubles politiques graves, de complicité ; n'ont bénéficié
d'un non - lieu que du chef du délit prévu et puni par l'arti-
cls 80 du Code Pénal et ont été renvoyés en jugement de tous
les autres chefs ;
QU'ainsi,c'est par une pure erreur matérielle suscepti-
ble d'être réparé sar les juges du fond que la Chambre
d'accusation a indiqué les infractions visées au moyen ;
d'où il suit que le moyen DA ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen pris de l'interdiction de
statuer par L£s abstraits et généraux. |
ATTENDU qu'il est fait grief à .a Chambre d'Accusa-
tion de s'être, pour prononcer le non-liou pA2-7isl, fondée sur
le motif selon lequel 1e raisonnement du Parquet et du Juge
d'Instruction qui consiste à dire qu'Amadou Bq B, Papa
Ak C et At Y en raison de leur militantismna» L
de celui de leurs parents ou de leurs familles ou leur'sympatñie pour le Parti Bv Bt ne sauraient se lier à
Ce AK, personnalité notoire du Parti Socialiste pour
saborder leur Parti,manque singulièrement de pertinence ; qu'en
effet si un tel raisonnement était pertinent, il y aurait lieu
de se demander comment un national d'un pays pourrait être
accusé à espionner son propre pays au profit d'un autre ; qu'il
est tout aussi impertinent de soutenir qu'un groupe ou ses
dirigeants sont commanditaires de l'assassinat de Maître Babacar
SEYE du seul fait que les exécutants seraient des militants ou
sympathisants du groupe concerné ou parce que leurs parents ou
leurs familles le seraient ; qu'il n'y a pas de criminalité
génétique, que la criminalité d'un père ou d'une mère ne se
déduit pas de celle d'un fils et vice versa ; qu'un groupe ou
un groupement ou ses dirigeants ne sont pas criminels en raison
de la criminalité de l'un ou de certains de ses membres ; qu'elle
s'est ainsi appuyée sur un motif abstrait et général faisant
appel à l'équité et à l'expérience alors qu'elle aurait dû
se baser sur des constatations de fait nécessaires pour statuer
en droit ;
MAIS ATTENDU que si la Chambre d'Accusation a usé
d'un motif manifestement abstrait et général, elle a cependant
dans plusieurs autres moti£fs, exposé les faits qu'elle a sou-
verainement constatés et a discuté la valeur des preuves
librement débattues devant elle par toutes les parties ; qu'elle
a examiné toutes les charges qui péseraient sur chacun des
inculpés et a tiré de cet examen la conviction qu'elles n'étaient
suffisantes qu'à la charge de certains d'entre eux ;
QU'il s'ensuit que le motif critiqué qui n'était ni
nécessaire ni décisoire est surabondant ;
d'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le sixième moyen, pris de la violation de l'article
207 alinèas 1, 2 et 3 du Code de Procédure Pénale ;
sur la première branche du moyen
ATTENDU qu'il est fait grief à la Chambre d'Accusation
d'avoir omis de mentionner dans l'arrêt attaqué, l'audition de
certains inculpés alors qu'ils ont été entendus par la Chamore
d'Accusation comme en attestent les procés-verbaux annexés à
la procédure ;
MAIS ATTENDU que la Chambre d'Accusation a mentionné
l'audition des conseils des inculpés ; qu'elle a annexé à la
procédure les procés-verbaux de l'audition de ces derniers qui
ont comparu devant elle sur demande de leurs conseils de manièrs
que les juges peuvent s'y reférer en cas de besoin ; que les
inculpés entendus n'ont pas excipé d'un grief qui leur aurait
été causé par l'omission de la mention de leurs auditions ;
QUE dès lors la Chambre d'Accusation n'a pas violé
le texte visé au moyen ;
d'où il suit que le moyen en sa première branche ne
saurait être accueilli ;
Juz La deuxième branche du moyen ;
ATTENDU qu'il est fait grief à la Chambre d'Accusa-
tion d'avoir réservé les dépens alors qu'aux termes de l'article
visé, elle devait les liquider et condamner aux frais la partie =
Jui succombe si son arrêt éteint l'action dont elle a eu à _…
connaître, comme c'est le cas à l'égard de certains inculpés ;
MAIS ATTENDU que la Chambre d'Accusation a prononcé
à la fois un non - lieu partiel en faveur de certains inculpés
et a renvoyé yé les autres en jugement j : qu'ainsi insi son arrêt ë n'éteint
pas l'action dont elle a eu à connaître ;
d'où PA il à suit , que le moyen en sa deuxième branche ne
saurait être accueilli :
PAR CES MOTIFS,
?
DECLARZ les parties civiles déchues de leurs pourvois ;
DECLARE recevable le pourvoi du Procureur Général
près la Cour d'Appel ;
CASSE et annule l'arrêt n°49/94 rendu le 26 Mai 1994
par la Chambre d'Accusation mais seulement dans ses dispositions
i relatives à l'identité des accusés et, pour être à nouveau sta-
tué conformément à la loi et dans les limites de la cassation
ainsi prononcée, renvoie la cause et les parties devant la
Chambre d'Accusation autrement composée ;
PRONONCE la confiscation dss amendes comignées ;
MET les dénens à la charge des narties qui ont
succombé à raison d'1/5 pour les parties civiles demanderesses
et 4/5 à la charge du Trésor Public.
Vis que le prêsent arrêt sera imprimé,qu'il sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence
du Procureur Général près la Cour de Cassation .
AINSI fait, jugé et prononcé par la Chambre Pénale
en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et
an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Omar SARR, Auditeur ;
En présence de Monsieur Ai AQ, Auditeur,
représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître
NDéye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président-Rapporteur : Le Conseiller : L'Auditeur : Le Greffier /
Mireille NDIAYE Bassirou DIAKHATE Omar SARR NDéye M. AU


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 06/09/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-09-06;32 ?
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