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06/09/1994 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 septembre 1994, 31


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR : FONAGRAEN
Mireille NDEAYE, Président
de chambre, Président ; ……
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du - 6--5EPTEMBRE--4-994-——.
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
5
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
ENTRE La Société SONACOS-CRAINES siège
sociale 35, rue Docteür Calmette à Dakar prie
en la personne de son directeur . faisant élec-
tion de domicile en l'étude de Maîtres SENE
et SOW, Avocats a ; la Cour à ,

Dakar , .
Demanderesse
D'UNE PART
ET Ae B mé le 12 Mai 1953 â ä Maka-
Fass de feu El Af Aa B et de MBom...

DEMANDEUR : FONAGRAEN
Mireille NDEAYE, Président
de chambre, Président ; ……
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du - 6--5EPTEMBRE--4-994-——.
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
5
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
ENTRE La Société SONACOS-CRAINES siège
sociale 35, rue Docteür Calmette à Dakar prie
en la personne de son directeur . faisant élec-
tion de domicile en l'étude de Maîtres SENE
et SOW, Avocats a ; la Cour à , Dakar , .
Demanderesse
D'UNE PART
ET Ae B mé le 12 Mai 1953 â ä Maka-
Fass de feu El Af Aa B et de MBombé
B, Commerçant demeurant aux parcelles
Asseinies Unité 8 n° 212, à Dakar
Faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Abdoulaye Omar KANE, Avocat à la Cour
à Dakar
Défendeur
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé svivart décla-
tion souscrite ab greffe de la Cour d'appel
de Dakar le 12 Mars 1993 par Ac C attaqué agissabht au nom et pour le compte de la SONACOS-CRAINES contre
l'arrêt N° 95 âu 8 Mars 1993 rendu par la chambre correctionnelle
âe la Cour d'appel de Dakar ,
LA COUR
VU la loi organique N° 92.25 Au 30 Mai 1992 sur la Cour âe
Cassation
OUE Madame Mireille NDEAYE, Président de chambre en son rapport 3
OUE Monsieur Ab A, Avéiteur représentant le ministère
public en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré a conformément a a ra à la loi
Sur le moyen d'office, pris de la violation des articles 383
du code pénal et 12 düù contrat liant les parties, instffisante
de motifs, manque de base légale >
ATTENDU que pour relaxer Aa B, prévenu d'abüs de confiance
l'arrêt*retient que celui-ci a nié les faits à sa charge, soutenant
que si la caution qu'il avait constituée avait été prise en compte,
c'est la SONAGRAINE# qui resterait lui devoir de l'argent représen-
tant les primes dont il poursuit le paiement devant le jüge civil. ,
cette procédure étant attestée par les pièces versées aux débats ,
qu'il en résulte que le litige ne peüt avoir aucun fondement
ATTENDU qu'en statuant ainsi alors que les poursuites pénales
sont prévues en cas G'instffisance âes prélévements sûr les sommes
vent après détournement consommé même avant toute mise en Gemetre,
ne constitue qu'un repentir qui n'assture pas l'impunité, même
s'il a fait l'objet d'un accord entre les parties antérietûrement
aux poursuites, que la compensation entre les deux dettes ne pett
s'opérer, celle de la partie civile n'étant pas liquide et le légale à sa décision et a violé les textes visés au moyeb ;
CASSE et anbvle l'arrêt N° 95 rendu le 8 Mars 1993 par
la Cour d'appel et pour être statué conformément à la loi renvoie
la cause et les parties dGevant la même Cour autrement composée.
ORDONNE la restitütion de l'amende consignée ;
MET les dépehs à la charge âu trésor public ;
DET que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera tranhscrit
sur les registres de la Cour d'appel er marge où à la suite de
la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution dù présent arrêt à la diligence
êt procureur général près la Cour de cassation ;
AUÜNSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation
chambre pénale statuant en matière pénale en son audience pübliqüue
de vacation tette les jour, mois et an que dessus à laquelle
étaient présents Madame et Ad
Mireille NDKAYE, Président de chambre, Président-Rapporteür ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeuüvr ;
présentant le ministère püblic et avec l'assistance de Maître
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président
le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Mireille NDEAYE Bassirou DKIAKHATE Oumar -SARR Ndèye Macotra CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 06/09/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-09-06;31 ?
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