La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/1994 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 septembre 1994, 30


Texte (pseudonymisé)
DU 6 SEPTEMBRE 1994
DEMANDEUR :
2 ) Société Marée Export
de Chambre, Président;
Bassirou DEUAKHATE, Conseiller
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
M Aa Y
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL TS
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
A l’audience PUBLE
SEX SEPTEMBRE MEL NEUF CENT QUATRE VENGT
QUATORZE
ENTRE A C né le …
… … à a Rome de Ambrogis et de Ab
B, Commerçant demeurant a a Dakar scs/c
Alberto

Import-Export Auto ruüe Tolbiac en face Faisant élection de domicile en l'étude Ge
Ac Ad et SALL, Avocats à 3 la Cour à Dakar...

DU 6 SEPTEMBRE 1994
DEMANDEUR :
2 ) Société Marée Export
de Chambre, Président;
Bassirou DEUAKHATE, Conseiller
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
M Aa Y
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL TS
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
A l’audience PUBLE
SEX SEPTEMBRE MEL NEUF CENT QUATRE VENGT
QUATORZE
ENTRE A C né le …
… … à a Rome de Ambrogis et de Ab
B, Commerçant demeurant a a Dakar scs/c
Alberto Import-Export Auto ruüe Tolbiac en face Faisant élection de domicile en l'étude Ge
Ac Ad et SALL, Avocats à 3 la Cour à Dakar , D'UNE_PART Et 1°) Le Ministère Public
siège social rue 2 Km 3,2 bouülevaré& comme de
Dakar prise en la personne de son dGirecteür,
faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Saliou DIENG, Avocat à la Cour à Dakar 3
D'AUTRE PART
statuant sur le pourvoi formé suivant
Géclaration souscrite at greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 22 Juir 1993 par Maîtres
Wag L 94/0 ] / FAYE et El Ah Ae Z » Avocats 7
i et pour le compte de A C contre l'arrêt N° 324 év 21
Et sur la requête aux fins de sursis à a exécution présentée
le 26 Juir 1993 par Maîtres Ai Ad et El Haëji Amadou SALL,
Avocats à la Cour à Dakar à la suite de ce pourvoi ,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992, sur la Cour
de Cassation
OUE Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son
OUEL Monsieur Ag Af, Premier Avocat Général représentant
le ministère public en ses conclusions ,
APRES en es 2 avoir délibé conformément à la loi >
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il convient de
joindre les deux procédures ,
ATTENDU qu'après examen, il échet Ge Géclarer le pourvoi
et la requête aux fins de sürsis à l'exécttion de l'arrêt attaqué
recevables
SUR le moyen d'office pris de la violation de l'article
399 dt Code de procédure pénale ,
ATTENDU qu'aux termes de ce texte, i la citation n'a pas
été délivrée à la personne à0 prévent et s'il n'est pas établi
qu'il ait eu connaissance Ge cette citation, la décision au cas ATTENDU qu'il appert des pièces de la procéâbre que
A C a été directement cité à domicile devant le
tribünal correctionnel poùr abüs de confiance ; qu'il a été
conûamné à une peine d'emprisonnement et à des réparations
civiles par un jügement ét 2 avril 1992 que le (Tribunal a
qualifié äe défaut réputé contradictoire ;
ATTENDU que poür confirmer le jtgement rendtù le 27
Août 1992 par lequel le tribunal a déclaré irrecevable l'opposi-
tion formée par le demabhdeur, la Cour d'appel énonce que les
jugements par défaut réputé contradictoire sont insüsceptibles
d'opposition ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi alors qu'il ressort
des énonciations du jugement du 2 avril 1992 qui fait corps
avec celui du 27 Août 1992, que le prévenu cité à domicile
t'a pas compartü, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure
qu'il ait eu connaissance Ge la citation le concernant, même
s'il a connut l'existence des poursuites, la Cour d'appel a
violé les dispositions du texte visé au moyen ;
D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation et que la requête
aux fins de son exécution est devenue sans objet ;
PAR CES MOTUFS
ORDONNE Ja jonction des deux procéêures ;
même arrêt ;
DECLARE le potürvoi et la requête recevables ;
CASSE et annüle l'arrêt N° 324 renät le 21 Jtin 1993
par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel et, pour
être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la catse
et les parties devent la même Cour autrement composée ;
DIT n'y avoir lieü à statüer sur la requête aux fins de
sursis à l'exécution dudit arrêt ;
MET les dépens à la charge êu Trésor püblic ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge où à la stite
de la décision attaquée ;
ORDONNE l'éxécttion du présent arrêt à la éiligence du
Procureur Général prés la Cour de Cassation
AINSU fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre
Pénale statuant en matière pénale en son atâience publique
de vacation tenue les jour, mois et ar que dessus, à laquelle
siègeaient Madame et Messieurs
Mireille NDEAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Oumar SARR, Auciteur ;
EN présence de Monsieur Aa Y, Auditeur représentant
le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura
CESSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
le Conseiller, l'auditeur et le Greffier.
LE PRESÜLENT LE CONSEILLER L'AUDITEUR LE _GREFFLER
Mireille NDIAYE Bassirouù DEAKHATE Oumar SARR Ndèye M. X


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 06/09/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-09-06;30 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award