du 30 Août 1994
DEMANDEUR :
ECH FRO
de Chambre , Président;
Bassirou DIAKHATE, Meîssa_
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME ………. CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
Aoû Neuf Cent Quatre Vingt Quat ze
SENEGAL ' siège socia /et Colobane, Dakar ,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab
Aa et Associés avocats à la Cour 33
avenue Roume Dakar
D'UNE PART;
E T - : M. Ae A , demeurant à Pikine
Guinaw Rail quartier Mosdalifa , s/c de M. MBaye
sarr , Chef de quartier : mais ayant élu domici-
le auprés de M. Ag Af , mandataire syn-
dical CNTS , 7 ‘ avenue Ad Af ' Dakar;
D' AUTRE PART;
VU la requête aux fins de sursis
à exécution présentée le 10 Août 1994 par la
Sté PECHE et FROID à la suite de son pourvoi
en cassation enregistré le 5 Août 1994 sous le
n ° 163/RG/94 contre l'arrêt n° 507 rendu le 22 -
Décembre 1993 par la Chambre sociale de la Cour _
d'Appel de dakar dans le litige l'opposant à
Ae A VU la signification de la requête aux fins de sursis
à exécution en date du 11 Août 1994 ;
VU le mémoire en défense produit en date du 24 Août
1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour rejeter la demande
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de Cassation , notamment en son article 16 . ;
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB Président de Chambre
en son rapport . 7
OUI Monsieur Ah Ac , Auditeur , représentant
le ministére public , en ses conclusions 7 .
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI;
SUR LE CARACTERE IRREPARABLE DU PREJUDICE QUI RESULTE-
RAIT DE L' EXECUTION DE L' ARRET ATTAQUE . ;
Attendu que pour demander le sursis à à exécution de
l'arrêt attaqué , la société demanderesse se borne à soutenir
que w Le paiement au sieur A de la somme de 5.589.256 frs
provoquerait un préjudice irréparable à la concluante en ce
qu'elle se trouverait confrontée à à, l'insolvabilité quasi-certai-
ne du sieur A donc à l'impossibilité de se faire rembourser
la somme précitée";
Qu'en conséquence la preuve du caractére irréparable du
préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt attaqué
n'est pas rapportée . ? que de surcroit le demandeur n'établit -
pas l'insolvabilité éventuelle du défendeur ;
Qu'il échet dés lors de rejeter la requête
aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 507 du 22
décembre 1993 de la Cour d'Appel de Dakar ;
PAR CBS MOTIFS
rejette la requête aux fins de sursis à exécu-
tion de l'arrêt n° 507 rendu le 22 Décembre 1993 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait , jugé et prononcé par la Cour
de CasSation , Chambre sociale , en son audience publique
ordinaire des jour , mois et an que dessus , à laquelle
siégeaient : MM : Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre,
Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE , Meîssa DIOUF , Conseillers ;
En présence de Monsieur Ah Ac , Audi-
teur , représentant le ministére public et avec l'assistan-
ce de Me Abdou Razakh Dabo , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt , le Président
Rapporteur , les Conseillers et le Greffier .
LE PRESIDENT —- RAPPORTEUR LES CONSEILLERS GREFFIER