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30/08/1994 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 août 1994, 68


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 68.
du 30 Août 1994
DEMANDEUR :
Bassirou DIAKHATE,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
ux
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE SUR REQUETE AUX FINS DE
SURSIS A EXECUTION
euf Cent Quatre Vingt Quatorze;
ENTRE ‘Af A , gérant des Restaurants
n Maître Boeuf " et " Brazzerade " et du Cen-
tre Nautique et Touristique P.E.H.O.A., à
NGor - Dakar mais élisant domicile … l'étu-
de de

Me Massamba x, avocat à la Cour,48,rues
Vincens x A.K.Bourgi , Dakar ;
D' UNE PART . 5
E T MM : : Ao ...

ARRET N° 68.
du 30 Août 1994
DEMANDEUR :
Bassirou DIAKHATE,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
ux
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE SUR REQUETE AUX FINS DE
SURSIS A EXECUTION
euf Cent Quatre Vingt Quatorze;
ENTRE ‘Af A , gérant des Restaurants
n Maître Boeuf " et " Brazzerade " et du Cen-
tre Nautique et Touristique P.E.H.O.A., à
NGor - Dakar mais élisant domicile … l'étu-
de de Me Massamba x, avocat à la Cour,48,rues
Vincens x A.K.Bourgi , Dakar ;
D' UNE PART . 5
E T MM : : Ao Ak, Ah Ai Am
dit " Papys " , Aj Ae , Mame MBor
Diallo . Aa Ac , et Mne Ag An Al,
demeurant tous à NGor mais élisant domici-
le chez A.Kader Ab, Bourse du Travail,7,
avenue lamine Guéye , Dakar ?
D" AUTRE PART;
VU la requête aux fins de sursis
à exécution présentée le 5 Août 1994 par
Af A à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le ler Juillet 1994 sous le n° 133/RG/94 contre l'arrêt n° 153 rendu le ler Mars
1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dags
le litige l'opposant à Ao Ak et autres . ’
VU les piéces produites et jointes au dossier
desquelles il résulte qu'il n'a gs été produit ni de mémoire
en défense pour Ao Ak et autres ni l'exploit de significa-
tion aux défendeurs de la requête aux fins de sursis à exécution;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992
sur la Cour de Cassation,notamment en son article 16 . ;
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président
de Chambre , en son rapport . ;
représentant le ministére public en ses conclusions . ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI;
SUR LA RECEVABILITE : :
ATTENDU que des piéces produites par le demandeur,
il ne résulte pas que la requête aux fins de sursis a été
signifiée aux défendeurs conformément à l'article 16 de la
loi organique sur la Cour de Cassation 7 .
QU'il échet dés lors de déclarer irrecevable la
requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 153 rendu —
le ler Mars 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevabhle la requête aux fins de sursis à exécution
de l'arrêt n° 153 rendu le ler Mars 1994 par la Chambre sociale
de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de
Cassation , Chambre sociale en son audience publique ordinaire
des jour , mois et an que dessus , à laquelle siégeaient : MM:
Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre , Rapporteur;
Bassirou DIAKHATE , Meîssa DIOUF , Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ad B, Auditeur,
représentant le ministére public et avec l'assistance de Me
Me Abdou Razakh Dabo , Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt , le Président-
Rapporteur , les Conseillers et le Greffier.
JE PRESIDENT —- RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
\madou Makhtar SAMB Bassirou DIAKHATE —- Meîssa DIOUF Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 30/08/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-08-30;68 ?
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