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30/08/1994 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 août 1994, 67


Texte (pseudonymisé)
du 30 Aout 1994
DEMANDEUR :
PRESENTS: MM/ Amadou
Makhtar AI MB Prési us dent
DIOUF , Conseillers
-fier
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
ISOCIALE ( sur requête
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE ……STATUANT EN
MATIERE SOCIALE , SUR REQUETE AUX FINS
DE SURSIS A EXECUTION
ze
Af A à Thiés , ayant élu domi-
cile en l'étude de Me fené Aa Ai , avo-
cat à la Cour , avenue du Général de Gaulle
D'

UNE PART;
E T ° : M. X B AH Y AG
Ab C , 7 ’ Avenue Ac Ae,
Bourse du Travail Dakar
D'AUTRE PART;
VU la r...

du 30 Aout 1994
DEMANDEUR :
PRESENTS: MM/ Amadou
Makhtar AI MB Prési us dent
DIOUF , Conseillers
-fier
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
ISOCIALE ( sur requête
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE ……STATUANT EN
MATIERE SOCIALE , SUR REQUETE AUX FINS
DE SURSIS A EXECUTION
ze
Af A à Thiés , ayant élu domi-
cile en l'étude de Me fené Aa Ai , avo-
cat à la Cour , avenue du Général de Gaulle
D' UNE PART;
E T ° : M. X B AH Y AG
Ab C , 7 ’ Avenue Ac Ae,
Bourse du Travail Dakar
D'AUTRE PART;
VU la requête aux fins de sursis à
exécution présentée le 4 Août 1994 par
Ad Ah à la suite de son pourvoi
en cassation enregistré le 29 Juin 1994
sous le n° 126 /RG/94 contre l'arrêt rendu
le 3 Mai 1994 par la Chambre sociale de
la Cour d'Appel de Dakar dans le litige
L'opposant à NGagne SEck ; %
VU le mémoire en défense produit en
date du 18 Août 1994 LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de
Cassation le 23 Août1994 et tendant au rejet de la requête
aux fins de sursis . î
VU les autres piéces du dossier desquelles il
résulte qu'il n'a pas été produit l'exploit de signification
au défendeur de la requête aux fins de sursis . ?
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation , notamment en son article 16 ; .
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB , Président de
Chambre . en son rapport . ;
représentant le ministére public en ses conclusions . ?
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI . ;
SUR LA RECEVABILITE : :
ATTENDU que des piéces produites par le demandeur
il ne résulte pas que la requête aux fins de sursis à exécution
a été signifiée au défendeur conformément aux dispositions
de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation . ’
QU'il échet dés lors de déclarer irrecevable
la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt du 3
Mai 1994 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
PAR CES MOTIFS .
Déclare irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution
de l'arrêt rendu le 3: Mai 1994 par la Chambre sociale de
la Cour d'Appel de Dakar : - LE Ainsi fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Chanbre sociale , en son audience publique ordinaire des jour
mois et an’à laquelle siégeaint : LA
MM : Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre - Rapporteur; Bassirou DIAKHATE , Meîssa DIOUF , Conseillers ;
EN présence de M. Ag Z , Auditeur
représentant le ministére public et avec l'assistance de
Me Abdou Razakh DABO , Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rappor- teur , les Conseillers et le Greffier .
LE PRESIDENT — RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE EFFIER
Amadou Makhtar SAMB Bassirou DIAKHATE —- MEîssa DIOUF Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 30/08/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-08-30;67 ?
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