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16/08/1994 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 1994, 29


Texte (pseudonymisé)
Ne 9 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DU 16 AOUT 1944 DEMANDEUR Smeyers
1 ) Souleymane
2°) Bassirou N
PRESBNTS ….œ”“+a.came Madame …! Mes rs
Mireille NDÉAYE, Président
de chambre, Président
Me Näèye Macoura eusse,
Greffier.
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du 6.AQUT 1994
LECTURE
MATIERE
PENAL
52/92
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR ERNER
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
SEIZE AOÛT MEL NEUF CENT QUATRE VENGT
ENTRE : . Aa Ag Ai né le


… … â : Ac Y Af A de Robert
et de Ah Z C Ae de
la Société MIRCO International domicilié au
107 Dubois le Baassghaat faisant ...

Ne 9 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DU 16 AOUT 1944 DEMANDEUR Smeyers
1 ) Souleymane
2°) Bassirou N
PRESBNTS ….œ”“+a.came Madame …! Mes rs
Mireille NDÉAYE, Président
de chambre, Président
Me Näèye Macoura eusse,
Greffier.
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du 6.AQUT 1994
LECTURE
MATIERE
PENAL
52/92
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR ERNER
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
SEIZE AOÛT MEL NEUF CENT QUATRE VENGT
ENTRE : . Aa Ag Ai né le …
… … â : Ac Y Af A de Robert
et de Ah Z C Ae de
la Société MIRCO International domicilié au
107 Dubois le Baassghaat faisant élection de
domicile en l'étude de Ad X et NDOYE
E_T 1 ErE-S Souleymane_SOW commerçant
demeürant aù N 137 du Boulevard Général de
Gaulle, Dakar faisant élection de domicile en
l tude de Maître Malick SALL, Avocat à la Cour
Georges Aj à Dakar ,
3 Le Procureur Général près la
Cour G'appel de Dakar ,
au greffe Ge la Cour d'appel de Dakar le 29 janvier 21993 par
spécial régulier , agissant ab nom et pour le compte de Aa
Ag Ai contre l'arrêt N° 217 du 13 janvier 1993 rendv
par la chambre des appels correctionnels de Ja Cour d'appel
LA COUR
VU la loi organigne N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de Cassation
le ministère public en ses conclusions >
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que le 4 mars 1992, Aa Ag Ai
a formé tn pourvoi contre l'arrêt N° 17 ét 13 Janvier 1993
après désistement déposé tr th premier pourvoi en Gate dc
29 janvier 1993 Girigécontre le même arrêt . > que ce second
pourvoi vaüt rétraction du Gésistement et fait stbsister le
premier avec tous les effets de droit
ATTENDU que le premier pourvoi formé contre tn arrêt
renôü par Géfaut à l'égard âu demanéeur, avant signification
de l'arrêt attaqué et avant expiration du délai d'opposition
qui est Ge 45 Jours en l'espèce, doit être Géclaré irrecevable
eh application des dispositions de l'article 43 alinéas 3 et
4 de la loi organique süsvisée PAR CES MOTLFS
DECLARE irrecevable en l'état le pourvoi Ge Aa
Ag Ai formé contre l'arrêt N° 17 do 42 Janvier 21998 ;
MET les dépens à la charge du demandeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera trans-
crit sûr les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
stite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécütion dt présent arrêt à la diligence
du Proctüreur Général près la Cour de Cassation ;
AENSE fait, jugé et proboncé par la Cour de Cassation,
chambre pénale statüant en matière pénale en son audience pu-
blique de vacatton tente les jour, mois et an que dessus à
laquelle siègeaient Madame et MessieuUrs
Mireille NDÜAYE, Président de chambre, Président ;
En présence de Monsieur Ab B, Auditeur repré-
sentant le ministère püblic et avec l'assistance de Maître
Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller Rapporteur, le Conseiller Süppléant,
et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 16/08/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-08-16;29 ?
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