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16/08/1994 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 1994, 28


Texte (pseudonymisé)
DU 16 AOUT 199 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR ‘ Ah Af A
—__ AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Hoay c/ LA COUR DE CASSATION
PREMEERE-— CHAMBRE … STATUANT EN
chambre , Président;
né en 1943 &e Ac et de Boly
RAPPORTEUR :
Ai Ag, parcelle N° 2714 ,
demandeur faisant élection de domicile
MINISTERE PUBLIC : en l'étude de Maître Moustapha DIOP,
Avocat à la Cour à Dakar ,
AUDIENCE :

faisant élection de domicile en l'étude
LECTURE : de Maîtres Ousmane SANE, ...

DU 16 AOUT 199 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR ‘ Ah Af A
—__ AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Hoay c/ LA COUR DE CASSATION
PREMEERE-— CHAMBRE … STATUANT EN
chambre , Président;
né en 1943 &e Ac et de Boly
RAPPORTEUR :
Ai Ag, parcelle N° 2714 ,
demandeur faisant élection de domicile
MINISTERE PUBLIC : en l'étude de Maître Moustapha DIOP,
Avocat à la Cour à Dakar ,
AUDIENCE :
faisant élection de domicile en l'étude
LECTURE : de Maîtres Ousmane SANE, Yérim THEAM
et Abdoul Aziz TALL, Avocats à
la Cour à Dakar >
MATIERE : Défendeurs >
D'AUTRE PART
STATUANT stür le pourvoi formé shivant
déclaration souscrite au greffe de
la Cour d'appel le 11 Avril 1991
par Maître Moustapha DIOP, Avocat
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR à à la Cour, müubi pe d'un pourvoi spécial, agisant au nom et pour le
compte de Ah Aj A dit Kader, contre l'arrêt N° 151
du 10 avril 1991 rendu par la chambre des appels correctionnels
de la Cour d'appel de Dakar ,
LA COUR
VU la loi organigte N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sur
la Cour Süprême, modifiée ,
OUI Monsieur Bassirou DÉEAKHATE, conseiller en son
OUI Ae Ad Ab, premier Avocat Général
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU qtü'aüx termes de l'article 49 de la loi
organique sur la Cour de cassation, " Seront déclarés déchos de
leurs’ pourvois les condamnés à tune peine emportant privation de
la liberté qui ne seront pas détents si la loi ne les en dispense
où n'auront pas été mis en liberté provisoire avec ot sahs caution";
ATTENDU qûü'Abäel Aj A dit Kader condamné
pour escroquerie à la peine de 6 mois d'emprisonnement ne justifie
pas être détent et ne proâdtit pas les pièces suüpplétives exigées
par la loi ,
QU'il échet en conséquence de Je déclarer déchu
de son pourvoi :
PAR CES MOTEFS C Ah Aj A âit Kader déchtüt de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aüx dépens ;
DÜT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera trabscerit
sur les registres de la Cour d'appel en marge où à la suite de
la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du
Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AENSE fait, jügé et prononcé par la Cour de Cassation,
de vacation tente les jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient
Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Meîssa DEOUF; Conseiller-Suppléant ;
EN présence de Monsieur Aa B, Abâiteur représentant
le ministère public et avec l'assistance de Maître Näèye Macoura
EN foi de gLoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller Rapporteur, le Conseiller- Süppléant et
- le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 16/08/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-08-16;28 ?
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