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16/08/1994 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 août 1994, 27


Texte (pseudonymisé)
N° 27. REPUBLIQUE DU SENEGAL
Du 16 AOÛT 19 4
—_ c/ AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
MinistérePublte LA COUR DE CASSATION
Pré Madame
Bassirot DCAKHATE, Conseiller
Meïssa DÉOUF, Conseiller
Me Näèye Macotra-CESSE,-Greffigr
ENTRE . d Ae Ac né le … … …
RAPPORTEUR à Rüfisque de Médoune et de Ah X,
hoissier de Justice à Rufisque, domicilié à
Bassirou DUAKHATE Colobane, Rufisque. Demabdeur,faisant élection
de domicile en l'étude de

Maître Bakhao SALL, MINISTERE PUBLIC :
Avocat à la Cour à Dakar
AUDIENCE : ...

N° 27. REPUBLIQUE DU SENEGAL
Du 16 AOÛT 19 4
—_ c/ AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
MinistérePublte LA COUR DE CASSATION
Pré Madame
Bassirot DCAKHATE, Conseiller
Meïssa DÉOUF, Conseiller
Me Näèye Macotra-CESSE,-Greffigr
ENTRE . d Ae Ac né le … … …
RAPPORTEUR à Rüfisque de Médoune et de Ah X,
hoissier de Justice à Rufisque, domicilié à
Bassirou DUAKHATE Colobane, Rufisque. Demabdeur,faisant élection
de domicile en l'étude de Maître Bakhao SALL, MINISTERE PUBLIC :
Avocat à la Cour à Dakar
AUDIENCE : E T Le Ministère Public . ,
=
3
LECTURE
STATUANT sur le pourvoi formé sbivant
du 16.AOUT 1994. Géclaration souscrite ab greffe de la Cour
‘appel de Dakar le 6 Mars 1990 par Ae Ac A : ontre l'arrêt N° 166 dù 5 mars 1990 rendu
ar la chambre .correctionnelle qui l'a condamré
= feux années d'emprisonnement avec sursis et
étournement de deniers publics ;
LA COUR, er
VU la loi organique N° 92.25 Au 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation
VU l'ordonnance N° 60-17 dt 3 septembre 1960 sur
le Cour Suprême, modifiée 5
OUX Monsieur Bassirou DÜAKHATE, Conseiller en sonb
OUI Monsieur Ag Af, Premier Avocat Général en
APRES en avoir EE Gélibéré conformément a a la _ loi
ATTENDU qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement
dont il a adopté les motifs que, Ae Ac a reçü le 8 Novembre
1985 en sa qualité é'htissier de Justice un chèque d'un montant
de 16.749.332 francs âe la société Carnatd Sénégal en paiemebt
de taxes âues et qu'il a abssitôt versé dahs son compte bancaire ,
que mis en demetre de restituer à à la suite d'une protestation
de ladite société contre qui le receveur des impôts avait opéré
tre.retentue sur les sommes que lui Gevait l'Etat, il a, après
tergiversation, émis le 26 fécembre 1985, un chèque dt même
montant qui n'a pu erré M Éute de provision ; que ce he fut
Que le 9 janvier 1986 qu'il a & effectué un remboursemenñt partiel
de. 12.000.000 de francs et n'a soldé sa dette que le 19 janvier
1986 après une dernière intervention des avocats de Aa
Ai, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel
à la peine de 2 années d'emprisonnement avec sursis et à 20.000
ATTENDU que le poürvoi fait grief, à l'arrêt confirmatif
attaqué d'avoir condamhé le demardeur pour détournement de éeniers
alors que les poürsüites ont été engagées plusieürs mois
après le remboursement intégral des sommes litigieuses et que l'Etat n'a sübi aucun préjudice, violant ainsi les dispositions
de l'article 152 du Code pénal ;
MAES ATTENDU, que c'est à bon droit qüe les juges
du fond ont Géétit souverainement de leurs constatations la
preuve de l'élément intentiontel ainsi qbe celle âtù détournement ;
ment est taréif et n'a de conséquence qte sûür l'octroi Ges circons-
tances atténüantes conformément aux dispositions de l'article
155 du Coûe pénal ;
D'où il süit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi formé par Ae Ac contre l'arrêt
n° 166 rendu le 5 Mars 1990 par la Cour d'appel.
MET les dépens à la charge âu demandeur.
DÜT que le présent arrêt sera imprimé, qb'il sera
transcrit sûr les registres de la Cour d'appel bn marge où
à la süite de la Gécision attaquée ;
ORDONNE l'exécution dut présent arrêt à la diligence
du Procurebr Général près la Cour de Cassation ;
ANSE fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre pénale statuant en matière pénale en son audience
publique de vacation tente les jour, mois et an qte dessus
à laquelle siègeaient Madame et Messietrs
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Bassirou DFAKHATE, Conseiller - Rapporteur ;
Meissa DIOUF, Conseiller - Süppléant ;
EN présence de Monsieur Ab C, Atâiteur
représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller-Stppléant
et le Greffier.
Ndèye Ad B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 16/08/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-08-16;27 ?
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