PRESENTS ARRET + MM N° : 656-ae-—— Amadou
10 Août 1994
DEMANDEUR :
Makhtar Sa mb Pr ésident à
Meissa DIOUF Con 1lerg
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
monsieur Ag Ak
AUDIENCE :
MATIERE :
à exécution )..…
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE ….STATUANT EN
MATIERE SOCIALE » SUR REQUETE AUX FINS DE SURSIS
A EXECUTION ?
A l’audience AlublLique--ordinaire--du--Mercredi…—
Dix Août Mil neuf Cent Quatre Vingt Quatorze;
es- qualité de Directeur de l'Hôtel MUSSUWAM,
Cap Ai , faisant élection de domicile en
l'étude de Me Abdoulaye Oumar Kane , avocat à
la Cour . 5 , Place de l'Indépendance, Dakar;
D' UNE PART . T
E T - : les sieurs Aa Ae et autres,
x- employés à l'Hôtel MUSSUWAM , faisant tous
élection de domicile en l'étude de Me landing
Badji : avocat à la Cour ‘ 2 : Place de l'Indé-
D' AUTRE PART . T
VU la requête aux fins de sursis à
exécution présentée le 21 JUillet 1994 par Af
Aj Ah à la suite de son pourvoi en cassa-
tion enregistré le 27 Janvier 1994 sous le n°
19 / RG/ 94 contre l'arrêt n° 29 rendu le 11
Janvier 1994 par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant
à Aa Ae et autres . ? / VU les piéces du dossier desquelles , il résulte qu'il
n'a pas été produit l'exploit de signification aux défendeurs
de la requête aux fins de sursis . ?
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de Cassation notamment en son article 16
la COUR
,
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB Président de
Chambre , en son rapport . ?
OUI Monsieur Ag Ak , Auditeur , représentant
le ministére public , en ses conclusions ’ .
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI . 7
SUR LA RECEVABILTE DE LA REQUETE -
ATTENDU que des piéces produites par le demandeur,il
ne résulte pas que la requête aux fins de sursis à exécution
a été signifiée aux défendeurs conformément aux dispositions
de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation;
dés lors QU'IL échet/de déclarer irrecevable la requête
aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 29 rendu le 11
Janvier 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
PAR CES MOTIFS ,
DECLARE irrecevable la requête aux fins de sursis
à exécution de l'arrêt n° 29 rendu le 11 Janvier 1994 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar . ?
AINSI fait ,jugé et prononcé par la Cour de Cassa-
tion : Chambre sociale , en son audience publique ordinaire
des jour , mois et an que dessus , à laquelle siégeaient:’ MM : Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre , Rapporteur;
Bassirou DIA KHATE , Meîssa DIOUF , Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ag Ak , Auditeur,
représentant le ministére public et avec l'assistance de
Me Abdou Raz akh Dabo , Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt , le Président - Rap-
porteur , les Conseillers et le Greffier.
le Président - Rapporteur Les Conseillers
\
Ab Ad Ac Al A — Meîssa DIOUF