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10/08/1994 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 août 1994, 64


Texte (pseudonymisé)
M.
du 10 Août 1994
DEMANDEUR :
A B ET 66 AUTRES
Samb , P dent de Chambre, Diouf , Conseillers
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE ——
demeurant à Aa mais ayant élu domicile
chez M. Ad Ae , mandataire syndical
CNTS : Bourse du travail , Diourbel;
D' UNE PART;
E T . :
la SEIB de Diourbel, demeurant à
pomse , BL o5 , Diourbel , mais ayant élu

domi-
cile en l'étude de Me Illam Niang , avocat à la
D' AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présen-
t...

M.
du 10 Août 1994
DEMANDEUR :
A B ET 66 AUTRES
Samb , P dent de Chambre, Diouf , Conseillers
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE SOCIALE ——
demeurant à Aa mais ayant élu domicile
chez M. Ad Ae , mandataire syndical
CNTS : Bourse du travail , Diourbel;
D' UNE PART;
E T . :
la SEIB de Diourbel, demeurant à
pomse , BL o5 , Diourbel , mais ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Illam Niang , avocat à la
D' AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présen-
tée par M. Ad Ae , mandataire syndical
CNTS Bourse du travail Diourbel
LADITE déclaration enregistrée au
greffe de la Cour Suprême le 24 Mars 1992 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt n° 6 en date du 8 janvier 1992 par
lequel la Cour d'Appel a violé la loi ? CE FAISANT , attendu que l'arrêt attaqué a été pris
par défaut de base légale , inobservation des formes et contra-
riété de jugement . ,
VU l'arrêt attaqué . ?
Vu les piéces produites et jointes au dossier des-
quelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défen
se pour la SEIB - Diourbel . ?
VU la lettre du greffe portant notification de la
déclaration de pourvoi à la défenderesse . ’
VU le Code du travail T .
VU la loi organique n° 60-17 du 3 SEptembre 1960
sur la Cour Suprême . ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de Cassation . 7
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb Président de
Chambre , en son rapport . ?
OUI Monsieur Ab Ac , Auditeur,greprésen-
tant le ministére public en ses conclusions , .
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI;
SUR LA RECEVABILITE * :
ATTENDU qu'en vertu des dispositions de l'article 16 de la loi
organique sur la Cour de Cassation . le mandataire doit être
muni d'un pouvoir écrit l'habilitant à former le pourvoi au nom
de son mndänt et qu'il doit en outre être agréé par le Prési
dent de la troisiéme chambre de la Cour de Cassation 7 -
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par un manda-
taire syndical sans pouvoir spécial écrit et sans agrèment du
Président de la troisieme chambre de la Cour de Cassation, doit
être déclaré irrecevable ; .
PAR CES MOTIFS
Béclare irrecevable le pourvoi présenté par Ad
Ae , mandataire syndical agissant au nom et pour le compte
de A B et 66 autres .
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'Appel de Dakar en marge
ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassatior
Chambre sociale , en son audience publique ordinaire des jour
mois et an que dessus , à laquelle siégeaient : MM : Amadou
Makhtar SAMB, Président de Chambre , Rapporteur;
Bassirou DIKKHATE , Meîssa DIOUF , Conseillers ;
EN présence de M. Ab Ac , Auditeur, repré-
sentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou
Razakh Dabo , Greffier .
ET ont signé le présent arrêt , le Président-Rappor-
teur , les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT — RAPPORTEUR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 10/08/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-08-10;64 ?
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