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28/07/1994 | SéNéGAL | N°153

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juillet 1994, 153


Texte (pseudonymisé)
28 JUILLET 1994
DU
16/94 et 17 194
Conserveries de Aa
B
CIVILE EF COMMERCIALE
PRESENTS :
MM Mme NicoleDIA, Président
de chambre, Président - ”
Elias DOUSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur-
représentant le Ministère
Ousmane SARR,Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE EV COMMERCIALE,
A l'audience publique du jeudi vingt huit
juillet mil neuf cent quatre vingt quat
dite CONDAK, ayant son siège social à Aa
Ac de Pêche mais élisant domicile … l'étude<

br>de Me Aîssata Tall Sall, avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET Le sieur Ah Ad, demeurant
à NS ...

28 JUILLET 1994
DU
16/94 et 17 194
Conserveries de Aa
B
CIVILE EF COMMERCIALE
PRESENTS :
MM Mme NicoleDIA, Président
de chambre, Président - ”
Elias DOUSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur-
représentant le Ministère
Ousmane SARR,Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE EV COMMERCIALE,
A l'audience publique du jeudi vingt huit
juillet mil neuf cent quatre vingt quat
dite CONDAK, ayant son siège social à Aa
Ac de Pêche mais élisant domicile … l'étude
de Me Aîssata Tall Sall, avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET Le sieur Ah Ad, demeurant
à NS Sicap Liberté I, mais élisant domicile …
l'étude de Me Mame Adama Guèye, avocat à la
Cour,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 26 janvier 1994 par la société
de Conserverie de Aa dite CONDAK contre
l'arrêt n° 251 ou 7 mai 1993 de la Cour d'epper_
de Aa et sur la requête aux fins de sursis
à exécution dudit arrêt
VU le certificat attestant la consignetion
de l'amende de pourvo VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 28 janvier 1994 de Me Malick Sève Fall, huissier de justice ,
LA COUR,
OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ,
QUI Monsieur Ag A,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclwions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la 1Ioi orgenique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cessation ,
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de
joindre les deux procédures - ,
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits
par mauvaise eppréciation en Ce que pour arriver ä : la confirma-
tion du jugement qui a condemné la société requérante a : payer au
sieur Ah Ad la somme de 8 000 000 F à A titre de dommages-
intérêts pour rupture abusive de contrat, l'arrêt attaqué a con-
sidéré par adoption des motifs du premier juge qu'au regard des
règles de fonctionnement de la société CONDAK, le sieur Ah
Ad était tiers, qu'il avait contracté de bonne foi puisque
son contrat était formellement régulier pour être revêtu du
cachet de la société et qu'enfin, sa colleboration avec la
société s'est poursuivie pendant neuf mois au cours desquels
il percevait régulièrement la rémunération prévue par le contret
en contrepartie des différents services rendus . ’
MAIS ATTENDU que le grief de dénaturation des faits
nécessite obligatoirement, pour seisir lesdits faits, un écrit -
qui fait défaut en l'espèce, ni le contrat querellé ni aucun
autre document se rapportant eu litige n'étant produit au
A QU'IL s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris du défaut de base légale en ce
que pour condamner la société requérante au paiement de dommages.
intérêts pour rupture abusive de contrat, l'arrêt attaqué se
fonde uniquement sur l'apposition du cachet de le société au
bas de la signature du sieur Ab Ad Ae et sur le commen-
cement d'exécution de la convention sans indiquer une décision
légale ou réglementaire qui seraît violée par La requérante et
qui serait le fondement de sa condamnation ;
MAIS ATTENDU que pour condamner la CONDAK à payer des
dommages-intérêéts au sieur Ndiaye, la Cour s'est fondée sur la
déclaration de responsabilité de celle-ci pour rupture abusive
du contrat en date du 26 mars 1990 résultent de ce que, selon
son appréciation souveraine des, éléments de la cause, le sieur
Ndiaye était de bonne foi au moment de la conclusion dudit
contrat ;
D'OU il suit que le moyen manque en faiît ;
ATTENDU que le pourvoi devant être rejeté, le requête
aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt céféré est devenue
sans objet ;
PAR CES MOTIFS ;
ORDONNE la jonction des deux procédures ; dit qu'il
sera stetué sur le tout par un seul et même arrêt ;
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE sans objet la requête aux fins de sursis ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
/ DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sere
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à :
la suite de le décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où éteient présents Madame et Af
Nicole DIA, Président dechambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ”
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
7 - * Ad A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Corseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L'Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Oumar SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 153
Date de la décision : 28/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-07-28;153 ?
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