DEMANDEUR :
Samb : Président de Chambre
Président
Bassirou DIAKHATE, Meissa
Me Abdou Razakh DABO,Greffidr
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
MATIÈRE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
demeurant à Ag Ac Liberté I , villa n°1309
A , mais ayant élu domicile en l'étude de Me Gué-
del NDiaye , avocat à la Cour . 73 bis , rue
Aa Af A , Dakar . ;
D' UNE PART;
E T : : le Restaurant " le TERROUBI " BP 1179
Corniche Ouest , ayant élu domicile en l'étude
de Me Mohamed Salim Kanjo : avocat à la Cour,66,
Bd de la république ' Dakar ’
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me Guédel NDiaye ‘ avocat à la Cour , au nom
et pour le compte de Ab B , villa
LADITE déclaration enregistrée au gref-
fe de la Cour Suprême le 27 février 1992 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'ar-_
rêt n° 495 en date du 4 Décembre 1991 par le-
quel la Cour d'Appel a confirmé le jugement Ce faisant , attendu que l'arrêt attaqué a été
pris en violation de la loi ‘ par défaut de motifs et de
réponses aux conclusions et manque de base légale 7 .
VU l'arrêt attaqué . ?
VU les piéces produites et jointes au dossier des-
quelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire
en défense pour le Restaurant " le TERROU BI" .
VU la lettre du greffe portant notification de
la déclaration de pourvoi au défendeur . ?
VU la lettre de Me Guédel NDiaye , Conseil du
demandeur ‘ en date du 28 Juillet 1994 portant désistement
du sieur Ab B de son pourvoi . f
VU le Code du travail . :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation . ’
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB Président de
Chambre ‘ en son rapport . :
OUI Monsieur Ad Ae , Auditeur , représentant
le ministére public en ses conclusions . 7
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORME MENT A LA LOI;
ATTENDU que par lettre en date du 28 Juillet 1994
Me Guédel NDiaye ' avocat à la Cour , agissant pour le compte
du sieur Ab B déclare que son client se désiste
de son pourvoi . à la suite d'un accord transactionnel inter-
venu entre les parties au procés ‘ contre l'arrêt n ° 495
en date du 4 Décembre 1991 de la Cour d'Appel de Dakar ’ .
QUE la Cour lui donne acte de son désistement
pur et simple;
PAR CES MOTIFS
DONNE acte au sieur Ab B du désistement
pur et simple de son pourvoi contre l'arrêt n° 495 du 4 Décem-
bre 1991 de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassa-
tion , chambre sociale en son audience publique ordinaire
des jour , mois et an que dessus , à laquelle siégeaient :
MM : Amadou Makhtar Samb , Président de Chambre - Rapporteur;
Bassirou DIAKHATE , Meîssa DIOUF , Conseillers ;
EN PRESENCE de Monsieur Ad Ae , Auditeur,
représentant le ministére public et avec l'assistance de Me
Me Abdou Razakh Dabo , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt , le Président-Rappor-
teur , les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT — RAPPORTEUR LES CONSEILLERS