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27/07/1994 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juillet 1994, 62


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR :
PRESENTS MM Amadou
Diouf , Conseillers . ' Me Abdou Razakh DABO: Greffie
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME--—— CHAMBRE …… STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
A l’audience gu bTf{fque"ordinaire-du-Mereredi-
ENTRE - : la Compagnie Ag Aa, Ri-
chard Toll : ayant élu domicile en l'étude de Me
Babacar Séye : avocat à la Cour , 24 , rue
Blanchot à Saint - Louis du Sénégal ;
D' U

NE PART . T
T
:
Aj Ac et 12 autres ex-tra-
vailleurs de la CSS ayant élu domicile en l'étu-
de de Me...

DEMANDEUR :
PRESENTS MM Amadou
Diouf , Conseillers . ' Me Abdou Razakh DABO: Greffie
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME--—— CHAMBRE …… STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
A l’audience gu bTf{fque"ordinaire-du-Mereredi-
ENTRE - : la Compagnie Ag Aa, Ri-
chard Toll : ayant élu domicile en l'étude de Me
Babacar Séye : avocat à la Cour , 24 , rue
Blanchot à Saint - Louis du Sénégal ;
D' UNE PART . T
T
:
Aj Ac et 12 autres ex-tra-
vailleurs de la CSS ayant élu domicile en l'étu-
de de Me Bakhao Sall : avocat à la Cour ,17B,
14,Bd du Général Be Gaulle , Dakar ;
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me Babacar Séye , avocat à la Cour , au
nom et pour le compte de la Compagnie Ag
Aa à Ad Af . 7
LADITE déclaration enregistrée au
greffe de la Cour Suprême le 17 Octobre 1991
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser
l'arrêt n ° 354 en date du 9 Juillet 1991 par lequel la Cour d'Appel n'a ni confirmé ni infirmé le jugement
CE FAISANT , attendu que l'arrêt attaqué a été pris
en violation de la loi notamment des articles 201 . 211 et 227 bis
du Code du Travail , 48 . 49 , 73 et 126 du Code de Procédure Civile;
VU l'arrêt attaqué '
VU les piéces produites et jointes au dossier;
VU le mémoire en défense produit en date du 16 décembre
1991
Ledit mémoire enregistré au greffe le 16 Décembre 1991
et tendant au rejet du pourvoi . ,
VU le mémoire en réplique produit par le demandeur,
en date du ler Février 1992
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour Suprême .
Je 3 Février 1992 et tendant à la cassation de l'arrêt attaqué ?
VU le nôuvèau mémoire produit dit " note complémentaire
au mémoire en réplique " en date du 3 Février 1992 . ;
LEDIT mémoire enregistré au Greffe de la Cour Suprême
le 4 Février 1992 et tendant à refuser à Ao B dit C
l'agrément qu'il a demandé pour représenter les défendeurs au pourvoi
et à à rejeter ainsi des débats le mémoire qu'il a produit :
VU la lettre du greffe portant notification de la décla-
ration de pourvoi aux défendeurs ?
VU le Code du Travail
?
VU le Code de procédure Civile ;
VU la loi organique n ° 60-17 du 3 Septembre 1960 sur
la Cour Suprême ?
VU la loi organique n ° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de Cassation . î
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB Président de Chambre
en son rapport . ? OUI Monsieur B Ak , Auditeur , représentant
le Ministére Public en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMET A LA LOI ;
I)- SUR la violation des articles 201 et 227 bis du
Code du Travail -
ATTENDU que la Compagnie Ag Aa(C.S.S.)
soutient que s'agissant de conflit individuel , la Cour comme
le Tribunal du travail étaient tenus quel jue soit le nombre des
plaideurs d'examiner individuellement cas par cas, la situation
de chacun d'eux ;
MAIS ATTENDU, ,outre le fait qu'une telle affirmation
n'est pas prouvée,qu'il ne résulte pas des dispositions visées
au moyen que le tribunal du travail et la Cour d'Appel avaient
l'obligation d'examiner individuellement cas par cas la situation
de chaque travailleur s'agissant de licenciementSintervenus pour
entrave à la liberté du travail et pour laquelle les intéressés
ont été relaxés par le tribunal correctionnel ; qu'en tout état
de cause , la Cour a statué sur le cas de chaque travailleur ;
que par suite , il n'y a pas violation des articles 201 et 227
bis du Code du travail ;
II)- SUR la violation de l'article 211 du Code
du Travail —
ATTENDU que la C.S.S. soutient en outre que la
Cour d'Appel a violé l'article 211 du Code du travail qui dispose
que " la tentative de conciliation devant l'Inspecteur du travail
est obligatoire avant toute saisine du tribunal du travail";et
qu'en ce qui concerne les travailleurs Ab Am , An B
Ai Ah Ae , MBaye Faye et Ap Ah , l'Inspecteur
du travail a dressé un seul et unique procés - verbal de non —
conciliation alors qu'il aurait dû établir autant de procés-
verbaux de non - conciliation qu'il y avait de demandes ;
MAIS ATTENDU qu'il ne résulte pas des disposi-
tions visées au moyen que l'Inspecteur du travail avait l'obliga-
tion d'établir autant de P.V. de non-conciliätion qu 'il y
avait de demandeurs ; qu'en tout état de cause , le procés -
verbal de non-conciliation dressé par l'Inspecteur du travail
est un acte administratif non - susceptible de recours devant
les juridictions du travail ; que par suite , le moyen n'est
pas fondé ;
SUR la violation des articles 230,126 , 842,48
et 49 du Code de Procédure Civile-
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt attaqué
d'être intervenu sans que les demandeurs aient communiqué à
la CSS les éléments de calcul des indemnités de licenciement
et de préavis;
MAIS attendu que l'appel étant jugé sur piéces
et les parties pouvant toutefois demander à être entendues/qu'il
résulte des mentions de l'arrêt attaqué que ce dernier a été
rendu contradictoirement en présence du CoNSeil de la CSS ;
que par suite , le moyen n'est pas fondé ;
SUR la violation de l'article 73 du Code de
ATTENDU , enfin , que la Société demanderesse
fait valoir que la Cour d'Appel n'a réservé dans les motifs
de l'arrêt attaqué aucune réponse aux différents points qui
ont été soulevés par la CSS dans ses conclusions d'instance
reprises en cause d'appel des 5 janvier 1989 , 7 février 1989
17 AoûtF1989 et dans celles prises en cause d'appel du 12 Janvier
1991 ; que cette méconnaissance , selon la CSS constitue une
violation de l'article 73 du Code de procédure Civile (C.P.C);
MAIS attendu que l'article 73 du CPC visé au
moyen n'est pas applicable en l'espéce , dés lors qu'il concerne
l'objet de la formation du contrat ; que par ailleurs , la CSS,
ne précise pas quelles sont les conclusions auxquelles la Cour
d'Appel n'a pas répondu ; que par suite , le moyen soulevé est
sans objet ;
PAR CES MOTIFS ,
REJETTE le pourvoi de la Compagnie Sucriére Sénégalai-
se contre l'arrêt n° 354 du 9 Juillet 1991 de la Cour d'Appel
de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Frocureur Général
prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera transcrit sur
les registres de la Cour d'Appel en marge ou à 1adsuite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassa*
tion , Chambre sociale , en son audience publique ordinaire des
jour , mois et an que dessus , à laquelle siégeaient : MM Amadou
Makhtar SAMB , Président de Chambre , Rapporteur ;
Bassirou Diakhaté , Meîssa Diouf , Conseillers ;
En présence de Monsieur B Ak , Auditeur,
représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou
Razakh Dabo , Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt , le Président -
Rapporteur , les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT —- RAPPORTEUR LES CONSEILLERS GREFFTER
Amadou Aj Al


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 27/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-07-27;62 ?
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